TA63Tribunal Administratif de Clermont-FerrandRejet
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 9 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2201868_20220909
- Date
- 9 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 août 2022, M. B A, représenté par Me David, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de lui accorder, à titre provisoire, le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 2 août 2022 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a ordonné la prolongation de son placement à l'isolement au centre pénitentiaire de Moulins-Yzeure (03) pour une durée de trois mois à compter du 6 août 2022 ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 600 euros à verser à son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - s'agissant de l'urgence, la condition est présumée remplie dans le cas du placement à l'isolement et de sa prolongation, qu'il n'a plus commis de faits violents depuis son arrivée au centre pénitentiaire de Moulins-Yzeure et qu'une prolongation du placement à l'isolement doit rester une mesure exceptionnelle en application de l'article R. 213-25 du code pénitentiaire ; - s'agissant des moyens propres à créer un doute sérieux, la décision en litige est entachée d'incompétence ; il n'est pas justifié qu'il ait pu présenter ses observations conformément aux dispositions de l'article R. 213-21 du code pénitentiaire ; elle n'est pas motivée en méconnaissance des articles L. 211-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration et des articles R. 213-21, R. 213-22 et R. 231-25 du code pénitentiaire ; elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que l'avis du médecin n'est pas produit en méconnaissance de l'article R. 23-21 du code pénitentiaire ; elle méconnaît les dispositions de l'article R. 213-23 du code pénitentiaire ; elle est entachée d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 septembre 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence ne peut être regardée comme remplie, au vu du parcours carcéral du requérant et des multiples incidents qui ont émaillé sa détention ; - la décision en litige a été signée par une autorité compétente qui bénéficiait d'une délégation de signature ; - la décision est suffisamment motivée ; - les droits de la défense ont été respectés et le requérant a pu faire part de ses observations ; - le médecin psychiatre qui a examiné M. A n'a pas formulé de contre-indication à la prolongation de la mesure d'isolement ; - la décision en litige précise la durée de la mesure d'isolement et se fonde sur le comportement actuel et la fragilité psychologique du requérant. M. A a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 13 août 2022. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 26 août 2022 sous le numéro 2201869 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code pénitentiaire ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991; - le code de justice administrative. Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part M. A, d'autre part, le garde des sceaux, ministre de la justice ; Lors de l'audience publique tenue le 7 septembre 2022 à 14 heures en présence de M. Manneveau, greffier, les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée par le juge des référés à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B A est incarcéré au centre pénitentiaire de Moulins-Yzeure depuis le 10 août 2021. Par une décision du 2 août 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice, a pris à son encontre une mesure de prolongation de son placement à l'isolement à compter du 6 août 2022 jusqu'au 6 novembre 2022. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. En l'état de l'instruction et eu égard à l'office du juge des référés, aucun des moyens invoqués par M. A, tels que visés ci-dessus, n'apparaît de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 2 août 2022 portant prolongation de son placement à l'isolement. 4. Il résulte de ce qu'il précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence et d'admettre l'intéressé au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, que les conclusions à fin de suspension de la requête doivent être rejetées y compris celles présentées en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au garde des sceaux, ministre de la justice. Fait à Clermont-Ferrand, le 9 septembre 2022. La présidente du tribunal, juge des référés, S. BADER-KOZA La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Jg/eco
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 septembre 2022
Référence
DTA_2201868_20220909
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel