TA54Chambre 3Chambre 3Satisfaction Partielle
TA54 · Chambre 3 — 28 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2201868_20220928
- Date
- 28 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 4 juillet, 1er août et 1er septembre 2022, M. B, représenté par Me Lemonnier, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 juin 2022 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a refusé le renouvellement d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : La décision de refus de titre de séjour : - est entachée d'un vice de forme en ce qu'elle est insuffisamment motivée ; - est entachée d'erreurs de droit dès lors que le préfet ne peut se fonder sur le non-respect de la limite de 60 % pour refuser de renouveler le titre de séjour et qu'il s'est senti lié par ce motif ; - est entachée d'une inexacte application des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît l'article 26 de la déclaration universelle des droits de l'homme, l'article 28 de la convention internationale des droits de l'enfant et l'article 2 du protocole additionnel n°1 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; La décision portant obligation de quitter le territoire français : - est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; La décision fixant le pays de destination : - est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité des décisions de refus de titre et portant obligation de quitter le territoire français ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 août 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 1er juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - l'accord franco-malien du 26 septembre 1994 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - et les observations de Me Lemmonier, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant malien, a sollicité le 16 septembre 2021 le renouvellement d'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant ", sur le fondement de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 21 juin 2022, dont il demande l'annulation, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes du I de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. () Cette carte donne droit à l'exercice, à titre accessoire, d'une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle. ". Aux termes de l'article L. 432-9 de ce code : " La carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " prévue aux articles L. 422-1, L. 422-2 ou L. 422-5 () peut être retirée à l'étudiant étranger qui ne respecte pas la limite de 60 % de la durée de travail annuelle prévue aux mêmes articles. " Aux termes de l'article R. 5221-26 du code du travail : " L'étranger titulaire du titre de séjour portant la mention " étudiant " est autorisé à exercer une activité salariée, à titre accessoire, dans la limite d'une durée annuelle de travail égale à 964 heures. ". 3. Il résulte de ces dispositions que si l'autorité administrative peut retirer la carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " à l'étranger qui ne respecte pas la limite de 60% de la durée de travail annuelle, elle ne peut se fonder sur ce motif pour refuser de faire droit à la demande de renouvellement de ce titre de séjour. 4. En l'espèce, il ressort des termes mêmes de l'arrêté attaqué et des pièces du dossier que le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de faire droit à la demande de renouvellement de titre de séjour de M. B au motif qu'il avait dépassé la limite de 60 % de la durée de travail annuelle autorisée par son titre de séjour. Par suite, M. B est fondé à soutenir que le préfet de Meurthe-et-Moselle a entaché sa décision d'une erreur de droit. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 21 juin 2022 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, et par voie de conséquence, des décisions l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique seulement que le préfet de Meurthe-et-Moselle réexamine la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Lemonnier, avocate de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Lemonnier de la somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 31 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 21 juin 2022 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de renouveler le titre de séjour de M. B, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Meurthe-et-Moselle de procéder au réexamen de la demande de M. B dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera la somme de 1 200 euros à Me Lemonnier, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Lemonnier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B et au préfet de Meurthe-et-Moselle. Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 8 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Di Candia, président, Mme Cabecas, conseillère, M. Bastian, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2022. Le rapporteur, P. A Le président, O. Di CandiaLa greffière, L. Bourger La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 3
- Formation
- Chambre 3
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 septembre 2022
Référence
DTA_2201868_20220928
Données disponibles
- Texte intégral