TA448ème chambre8ème chambre
TA44 · 8ème chambre — 21 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2201868_20221021
- Date
- 21 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 février 2022, complétée par des mémoires enregistrés le 19 mai 2022, le 23 juin 2022 et le 28 juin 2022, M. B D et Mme C A, représentés par Me Daniel-Lamaziere, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 2 février 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours préalable formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Rabat (Maroc) rejetant la demande de visa d'entrée et de séjour présentée pour M. D en qualité de conjoint d'une ressortissante française ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent que : - la décision est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreur de droit et d'erreur d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. - elle méconnaît l'article 23 paragraphes 2 et 4 du pacte international relatif aux droits civils et politiques de 1966 ; - elle méconnaît l'article 9 de la charte des droits fondamentaux de l'union européenne. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. D et Mme A ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 30 septembre 2022 : - le rapport de Mme Douet, rapporteur, - et les observations de Me Daniel-Lamazière, représentant M. D et Mme A, et de Mme A elle-même. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant marocain né le 22 juin 1986 et Mme A, ressortissante française née le 14 octobre 1973, ont contracté mariage le 31 juillet 2021 à Mareuil-en-Périgord (Dordogne). M. D a exécuté le 10 octobre 2021 l'obligation de quitter le territoire, prononcée à son encontre le 29 juin 2021 par le préfet de la Dordogne, et a sollicité, le 27 octobre 2021, un visa d'entrée et de long séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française. Son recours formé devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France contre le refus, en date du 8 novembre 2022, des autorités consulaires à Rabat de lui délivrer le visa sollicité, a été implicitement puis expressément rejeté par une décision du 2 février 2022. M. D et Mme A demandent l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, la décision attaquée, qui vise les articles L. 311-1 et L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est fondée sur le caractère complaisant du mariage contracté le 31 juillet 2020 à des fins étrangères à l'institution matrimoniale, dans le seul but de faciliter l'établissement en France du demandeur. La commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a relevé l'absence du maintien des échanges réguliers constants entre les époux depuis le mariage, l'absence d'établissement d'un projet concret de vie commune, et l'absence de participation de M. D aux frais du ménage. Par suite, cette décision est suffisamment motivée en fait et en droit. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le visa de long séjour ne peut être refusé à un conjoint de Français qu'en cas de fraude, d'annulation du mariage ou de menace à l'ordre public (). Il appartient en principe aux autorités consulaires de délivrer au conjoint étranger d'un ressortissant français dont le mariage n'a pas été contesté par l'autorité judiciaire le visa nécessaire pour que les époux puissent mener une vie familiale normale. Pour y faire obstacle, il appartient à l'administration, si elle allègue une fraude, d'établir que le mariage a été entaché d'une telle fraude, de nature à justifier légalement le refus de visa. La seule circonstance que l'intention matrimoniale d'un seul des deux époux ne soit pas contestée ne fait pas obstacle à ce qu'une telle fraude soit établie. 4. Pour établir le caractère complaisant du mariage contracté à des fins étrangères à l'institution matrimoniale, le ministre fait valoir que le requérant est entré irrégulièrement en France le 1er mars 2021, que les requérants ont engagé les démarches du mariage quelques semaines après son arrivée en France et que les éléments objectifs attestant d'une vie commune sont dénués de consistance. Il ressort des pièces du dossier qu'à l'exception de photographies du mariage, d'attestations de proches, au demeurant peu circonstanciées, et de captures d'écran, les époux n'apportent pas d'éléments précis sur l'existence d'une vie commune, Mme A indiquant seulement avoir eu des contacts téléphoniques avant de vivre avec M. D, " sous le même toit " " depuis le 1er mars 2021 " et avoir effectué, antérieurement à la décision attaquée, un voyage au Maroc. Les documents produits par l'intéressée ne permettent pas davantage d'identifier de manière précise un projet de vie commune du couple. La seule circonstance que l'autorité judiciaire ne se soit pas opposée à la transcription de l'acte de mariage n'est pas à elle seule de nature à attester de la réalité de l'intention matrimoniale. Par suite, l'administration doit être regardée comme établissant l'existence d'une fraude de nature à justifier légalement le refus de visa sollicité. Dans ces conditions, la commission de recours a fait une exacte application des dispositions précitées en refusant, pour les motifs exposés au point 2, de délivrer à M. D un visa de long séjour en qualité de conjoint de ressortissante française. 5. En troisième lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 4, la décision contestée n'a pas porté atteinte au droit des intéressés au respect de sa vie privée et familiale ni, en tout état de cause, à leur droit de se marier tel que garanti par l'article 9 de la charte des droits fondamentaux de l'union européenne et les paragraphes 2 et 4 de l'article 23 du pacte international relatif aux droits civils et politiques de 1966. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D et Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. D et Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D, à Mme C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 30 septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, Mme Roncière, première conseillère, Mme Chatal, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2022. La présidente-rapporteure, H. DOUET L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, M.-A. RONCIERE La greffière, A.-L. LE GOUALLEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 21 octobre 2022
Référence
DTA_2201868_20221021
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel