TA763 ème Chambre3 ème Chambre
TA76 · 3 ème Chambre — 3 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2201868_20221103
- Date
- 3 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 mai 2022, M. B A, représenté par Me Madeline, demande au tribunal : 1) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté en date du 2 mars 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande d'admission au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de huit jours et sous la même astreinte ; 3) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros hors taxe sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : S'agissant de la décision de refus de titre de séjour : - cette décision est insuffisamment motivée ; - la décision contestée est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - le préfet s'est cru à tort lié par l'avis du collège des médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration ; - la décision a été prise en méconnaissance du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de celles du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; - le préfet de la Seine-Maritime a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle ; S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : - cette décision est insuffisamment motivée ; - elle est illégale en raison de l'illégalité dont est elle-même entachée la décision de refus de titre de séjour ; - elle porte atteinte à son droit à la vie privée et familiale, protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet de la Seine-Maritime a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle ; S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi, elle est illégale en raison de l'illégalité dont est elle-même entachée l'obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 aout 2022, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 avril 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Mulot, premier conseiller ; - et les observations de Me Leprince, avocate de M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant algérien, né en 1955, a sollicité de l'autorité administrative la délivrance d'un certificat de résidence algérien en raison de son état de santé et de la fixation en France du centre de ses intérêts privés et familiaux. Par un arrêté du 2 mars 2022, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A demande à titre principal au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur le moyen commun à la décision de refus de séjour et à l'obligation de quitter le territoire français : 2. Aux termes des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, les mesures de police doivent être motivées et " comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Il résulte, en outre, des dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée mais qu'elle n'a pas, lorsqu'elle assortit un refus de délivrance de titre de séjour, à faire l'objet d'une motivation spécifique. 3. Il ressort des pièces du dossier que la décision de refus de titre de séjour attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. En outre, il résulte des dispositions précitées que l'obligation de quitter le territoire français qui assortit cette décision n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte. Sur la décision de refus de délivrance de titre de séjour : 4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier et notamment de la décision attaquée elle-même que le préfet de la Seine-Maritime a procédé à un examen de la situation individuelle de M. A. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 7° au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays () ". 6. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration allant dans le sens de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. 7. Pour adopter la décision en litige, le préfet de la Seine-Maritime, qui ne s'est pas estimé lié par celui-ci, s'est fondé sur l'avis rendu le 18 octobre 2021 par le collège des médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration, qui a estimé que si l'état de santé de M. A nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut était susceptible d'entrainer pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il pouvait bénéficier effectivement d'un traitement approprié en Algérie et qu'il pouvait voyager sans risque. 8. Il ressort des pièces du dossier et notamment des nombreux éléments médicaux versés par l'intéressé que l'état de santé de M. A est caractérisé par un diabète, une cardiopathie ischémique sévère ayant nécessité la pose de deux stents et d'un stimulateur cardiaque. Il justifie également souffrir d'une hypertension artérielle, d'une insuffisance rénale et d'une rétinopathie. Son état de santé nécessite notamment des soins quotidiens par une infirmière, une polymédication, un suivi médical fréquent et des séances de dialyse trois fois par semaine, auxquelles le requérant se rend, sur prescription médicale, en ambulance. 9. Toutefois, s'agissant de l'accès à un traitement adapté dans son pays d'origine, Monsieur A se contente d'allégations non justifiées quant à l'éloignement de son domicile d'un établissement hospitalier, n'a produit aucun document actuel et probant qui se rapporterait au traitement de son état de santé en Algérie et la seule circonstance que son état de santé soit fortement dégradé ne permet pas, à elle seule, de retenir qu'il ne serait pas en état de voyager sans risque. Il s'ensuit que c'est sans méconnaitre les stipulations du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien que le préfet de la Seine-Maritime a pu refuser d'admettre M. A au séjour. 10. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ", et aux termes de celles de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ". 11. Si M. A soutient être entré en France en 2013 et y résider habituellement depuis, il n'a produit que quelques pièces médicales pour les années 2013 et 2014, un avis de situation déclarative sur les revenus 2015 faisant état de revenus nuls, aucun document pour les années 2016 et 2017, quelques documents médicaux pour l'année 2018 et aucun document pour l'année 2019. Dès lors, l'ancienneté dont il se prévaut ne peut être retenue, et elle résulte en outre de ce qu'il ne s'est pas conformé à deux précédentes obligations de quitter le territoire français dont il a fait l'objet les 27 avril 2015 et 5 janvier 2018. En outre, si certains membres de sa famille résident régulièrement sur le territoire français, son épouse qui est une compatriote est elle aussi en situation irrégulière et a fait l'objet de mesures d'éloignement, et il n'établit ni même n'allègue être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu la majorité de son existence et où réside l'un de ses fils. Il s'ensuit que c'est sans méconnaitre les stipulations citées au point précédent du présent jugement que le préfet de la Seine-Maritime a pu refuser de l'admettre au séjour. Pour les mêmes motifs, la décision n'apparait pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de son destinataire. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 12. En premier lieu, les moyens dirigés contre la décision de refus de séjour ont tous été écartés. Dès lors, l'exception d'illégalité de cette décision soulevée à l'appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas fondée et doit ainsi être écartée. 13. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 11 du présent jugement, les moyens tirés de ce que la décision obligeant M. A à quitter le territoire français méconnaîtrait les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. Sur la décision fixant le pays de renvoi : 14. L'illégalité des décisions refusant à M. A la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français n'étant pas établie, l'exception d'illégalité de ces décisions, soulevée à l'appui des conclusions d'annulation dirigées contre la décision fixant le pays à destination duquel M. A pourra être reconduit, ne peut qu'être écartée. 15. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué doivent être rejetées. Ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte doivent être rejetées par voie de conséquence. Les conclusions de son avocate tendant à l'octroi de frais d'instance doivent également être rejetées, l'Etat n'étant pas la partie perdante. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à la SELARL Eden Avocats et au préfet de la Seine-Maritime. Délibéré après l'audience du 13 octobre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Gaillard, présidente, MM. Bouvet et Mulot, premiers conseillers, Assistés de M. Boulay, greffier. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 novembre 2022. Le rapporteur, R. MULOT La présidente, A. GAILLARD Le greffier, N. BOULAY La République mande et ordonne au préfet de la région Normandie, préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2201868
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Chronologie de l'affaire
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TA763 novembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2201868_20221103
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 3 ème Chambre
- Formation
- 3 ème Chambre
- Date
- 3 novembre 2022
Référence
DTA_2201868_20221103
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