TA062ème Chambre2ème Chambre
TA06 · 2ème Chambre — 6 juin 2024
- ECLI
- DTA_2201869_20240606
- Date
- 6 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 avril 2022 et 6 octobre 2022, M. A B, représenté par Me Lendom, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 8 avril 2022 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Marseille a confirmé la décision du 16 février 2022 du directeur adjoint de la maison d'arrêt de Grasse portant sanction de quatorze jours de cellule disciplinaire ; 2°) d'enjoindre à l'administration pénitentiaire d'effacer toute mention relative à la procédure disciplinaire et à la sanction prononcée de son dossier ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - la décision litigieuse méconnaît les articles L. 111-1 du code de justice administrative et R. 57-7-13 du code de procédure pénale ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation ; - il n'était pas responsable au moment des faits compte tenu de son état de santé. Par un mémoire en défense, enregistré le, 4 janvier 2024, le garde des Sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Le ministre fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 16 mai 2024 : - le rapport de M. Combot ; - les conclusions de Mme Sorin, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, détenu au sein de la maison d'arrêt de Grasse, demande au tribunal d'annuler la décision du 8 avril 2022 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Marseille a confirmé la décision du 16 février 2022 du directeur adjoint de la maison d'arrêt de Grasse portant sanction de quatorze jours de cellule disciplinaire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, et d'une part, aux termes de l'article L. 111-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute personne a le droit de connaître le prénom, le nom, la qualité et l'adresse administratives de l'agent chargé d'instruire sa demande ou de traiter l'affaire qui la concerne ; ces éléments figurent sur les correspondances qui lui sont adressées. Si des motifs intéressant la sécurité publique ou la sécurité des personnes le justifient, l'anonymat de l'agent est respecté. " 3. Si ces dispositions sont applicables à toutes les procédures dans le cadre desquelles un agent est chargé du traitement d'une affaire, y compris les procédures disciplinaires, leur méconnaissance est, par elle-même, sans incidence sur la légalité de la décision prise, au terme de la procédure, par l'autorité administrative compétente. De la même manière, la circonstance que l'administration pénitentiaire ne justifierait pas des motifs l'ayant conduit à user de la faculté dont elle dispose de rendre anonyme le compte rendu d'incident est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit, dès lors, être écarté comme inopérant. 4. D'autre part, aux termes de l'article R. 57-7-13 du code de procédure pénale, dans sa rédaction alors applicable : " En cas de manquement à la discipline de nature à justifier une sanction disciplinaire, un compte rendu est établi dans les plus brefs délais par l'agent présent lors de l'incident ou informé de ce dernier. L'auteur de ce compte rendu ne peut siéger en commission de discipline. " 5. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le compte rendu d'incident a été rédigé par le surveillant portant le matricule n° 14629, alors que l'assesseur pénitentiaire lors de la commission de discipline du 16 février 2022 portait le matricule n° 14342. Dès lors, le moyen tiré d'une prétendue irrégularité de la composition de la commission de discipline manque en fait et doit, par suite, être écarté. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 57-7-2 du code de procédure pénale dispose, dans sa rédaction alors en vigueur : " Constitue une faute disciplinaire du deuxième degré le fait, pour une personne détenue : / 9° De causer délibérément un dommage aux locaux ou au matériel affecté à l'établissement, hors le cas prévu au 9° de l'article R. 57-7-1 ; () 15° De provoquer un tapage de nature à troubler l'ordre de l'établissement ; () ". Aux termes de l'article R. 57-7-33 du même code, dans sa rédaction alors applicable : " Lorsque la personne détenue est majeure, peuvent être prononcées les sanctions disciplinaires suivantes : / 8° La mise en cellule disciplinaire. " Enfin, aux termes de l'article R. 57-7-41 du même code, dans sa rédaction alors applicable : " Pour les personnes majeures, la durée du confinement en cellule ne peut excéder vingt jours pour une faute du premier degré, quatorze jours pour une faute du deuxième degré et sept jours pour une faute du troisième degré. " 7. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un détenu ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes. 8. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B a fait l'objet d'un compte rendu d'incident du 14 février 2022, lequel indique que les surveillants ont entendu des bruits provenant de la cellule de M. B et qu'ils ont constaté que l'intéressé avait tout cassé dans la cellule, notamment la fenêtre, répandant alors du verre au sol. Ces faits ont été qualifiés de faute disciplinaire sur le fondement du 9° et du 15° de l'article R. 57-7-2 du code de procédure pénale précité. Dans ces conditions, il doit être considéré que le directeur interrégional des services pénitentiaires de Marseille n'a pas entaché sa décision du 8 avril 2022 confirmant la sanction de quatorze jours de cellule disciplinaire d'une erreur d'appréciation. 9. En troisième lieu, le requérant soutient qu'il ne pouvait pas légalement faire l'objet d'une sanction disciplinaire dans la mesure où il était privé de son discernement en raison de son état de santé mentale. Si le requérant produit une expertise d'un médecin psychiatre attestant d'une perte de son discernement pour des faits de tentative d'évasion en date du 31 mai 2022 soit de plus de deux mois après les faits du 14 février 2022 sanctionnés par la décision litigieuse, il n'établit pas qu'il aurait été ce jour-là également irresponsable de ses actes. Par suite, le moyen susmentionné doit être écarté. 10. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions susmentionnées doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin d'injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Lendom et au garde des Sceaux, ministre de la justice. Copie en sera adressée au directeur interrégional des services pénitentiaires de Marseille. Délibéré après l'audience du 16 mai 2024, à laquelle siégeaient : M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président ; M. Holzer, conseiller ; M. Combot, conseiller ; Assistés de Mme Suner, greffière. Décision rendue publique par mise à disposition au greffe, le 6 juin 2024. Le rapporteur, signé J. Combot Le président, signé F. Silvestre-Toussaint-Fortesa La greffière, signé V. Suner La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou, par délégation, la greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 6 juin 2024
Référence
DTA_2201869_20240606
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel