TA213ème chambre3ème chambreSatisfaction Totale
TA21 · 3ème chambre — 7 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2201870_20221207
- Date
- 7 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 juillet 2022, Mme B C, représentée par Me Lukec, demande au tribunal : 1°) d'annuler le refus d'enregistrement de sa demande de titre de séjour que lui a opposé le préfet de la Côte-d'Or le 17 juin 2022 ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or de procéder à l'examen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans l'attente de cet examen ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761 1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique. Mme C soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un vice d'incompétence et d'une insuffisance de motivation ; - la décision attaquée " n'est pas signée et ne comporte même pas le nom de son auteur " ; - en refusant d'enregistrer sa demande, au motif que son dossier était incomplet, en estimant que les documents qu'elle avait produits ne permettaient pas de justifier qu'elle remplissait les conditions prévues par l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Côte-d'Or a commis une erreur de droit ; - la décision attaquée a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 septembre 2022, le préfet de la Côte-d'Or, représenté par la SELARL Centaure avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 500 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l'article L. 761-l du code de justice administrative. Le préfet soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Par une décision du 26 septembre 2022, Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - et les observations de Me Ioannidou, représentant le préfet de la Côte-d'Or. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante dominicaine née le 21 juillet 1991, est entrée irrégulièrement en France en 2015 selon ses déclarations. Par un arrêté en date du 9 juillet 2021, le préfet de l'Ariège a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français au motif qu'elle ne justifiait pas de la contribution du père de son enfant à l'entretien et à l'éducation de celui-ci. Le 5 mai 2022, Mme C a déposé une nouvelle demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le 17 juin 2022, le préfet de la Côte-d'Or a refusé de procéder à l'enregistrement de la demande de l'intéressée au motif que son dossier n'était pas complet. Mme C demande au tribunal d'annuler ce refus d'enregistrement. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". Aux termes de l'article L. 423-8 du même code : " Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l'article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l'égard d'un parent en application de l'article 316 du code civil, le demandeur, s'il n'est pas l'auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, dans les conditions prévues à l'article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l'éducation et à l'entretien de l'enfant. / Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n'est pas rapportée ou qu'aucune décision de justice n'est intervenue, le droit au séjour du demandeur s'apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant ". 3. D'autre part, aux termes de l'article R. 431-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui sollicite la délivrance d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code ". Le point 30 de l'annexe 10 à ce code prévoit notamment que, lorsque la filiation à l'égard de l'autre parent résulte d'une reconnaissance de filiation, l'étranger doit fournir, à l'appui d'une première demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-7, des " justificatifs suffisamment probants établissant que le l'autre parent contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions de l'article 371-2 du code civil (preuve par tous moyens comme mentionné précédemment) ou, à défaut, décision du juge judiciaire (ordonnance ou jugement) ordonnant au parent français de s'acquitter de ses obligations découlant de l'article 371-2 du code civil (versement d'une pension alimentaire ou d'une contribution financière) ". 4. L'autorité préfectorale a estimé que le dossier présenté par Mme C était incomplet au motif que l'intéressée n'avait pas justifié que le père de son enfant contribuait effectivement à son entretien et à son éducation. Si de tels justificatifs sont au nombre de ceux devant être produits à l'appui d'une première demande de titre de séjour en qualité de parent d'enfant français, conformément au point 30 de l'annexe 10 au code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ressort toutefois des pièces produites par le préfet en défense que l'intéressée a produit un certain nombre de pièces justificatives et notamment des preuves de versement de sommes d'argent de la part du père de son enfant en septembre, octobre et novembre 2019, octobre 2020, novembre et décembre 2021, janvier, mars, et avril 2022. En estimant que ces documents étaient insuffisants pour apprécier la contribution du père de son enfant à l'entretien et à l'éducation de celui-ci, l'agent chargé d'instruire la demande de Mme C ne s'est pas limité à vérifier que le dossier était complet, comme il était tenu de le faire pour refuser d'enregistrer la demande, mais a porté une appréciation sur l'examen de la situation de l'intéressée et sur le caractère probant des pièces produites. Dès lors, la requérante est fondée à soutenir qu'en refusant d'enregistrer sa demande au motif que son dossier était incomplet, le préfet de la Côte-d'Or a commis une erreur de droit. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme C est fondée à demander l'annulation la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Compte tenu du motif retenu pour annuler la décision attaquée, l'exécution du présent jugement implique nécessairement que le préfet de la Côte-d'Or enregistre la demande de titre de séjour présentée par Mme C en qualité de parent d'enfant français et lui délivre, dans l'attente de l'examen de sa situation, un récépissé l'autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 7. Mme C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Lukec, avocate de Mme C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à son profit de la somme de 1 000 euros TTC. 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la requérante, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au titre des frais exposés par l'Etat et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : La décision du 17 juin 2022 refusant l'enregistrement de la demande de titre de séjour de Mme C est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Côte-d'Or d'enregistrer la demande de titre de séjour présentée par Mme C en qualité de parent d'enfant français et de lui délivrer, dans l'attente de l'examen de sa situation, un récépissé l'autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Lukec, avocate de Mme C, la somme de 1 000 euros TTC, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Les conclusions présentées par le préfet de la Côte-d'Or au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, au préfet de la Côte-d'Or et à Me Lukec. Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 17 novembre 2022 à laquelle siégeaient : - M. Boissy, président, - Mme Desseix, première conseillère, - Mme Hunault, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 décembre 2022. La rapporteure, M. DesseixLe président, L. Boissy La greffière, E. Herique La République mande et ordonne au préfet de la Côte d'Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 décembre 2022
Référence
DTA_2201870_20221207
Données disponibles
- Texte intégral