TA4410ème chambre10ème chambre
TA44 · 10ème chambre — 10 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2201871_20221010
- Date
- 10 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 février 2022, M. A B, représenté par Me Gillioen, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite née le 29 janvier 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision de l'autorité consulaire française à Alger (Algérie) du 8 novembre 2021 refusant de lui délivrer un visa de long séjour sollicité en qualité de travailleur salarié ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, à titre principal, de lui délivrer le visa sollicité dans le délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de la demande de visa, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 300 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il doit être regardé comme soutenant que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée en fait et en droit ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 7 b) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Guilloteau, rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique du 19 septembre 2022. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien, a déposé une demande de visa de long séjour en qualité de travailleur salarié auprès de l'autorité consulaire française à Alger, laquelle a rejeté sa demande par une décision du 8 novembre 2021. Le recours formé contre ce refus consulaire devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a été rejeté par une décision implicite née le 29 janvier 2022, dont le requérant demande au tribunal l'annulation. 2. En premier lieu, l'accusé de réception du recours administratif préalable obligatoire adressé par la commission de recours à M. B indique : " en l'absence d'une réponse expresse de la commission dans un délai de deux mois à compter de la date de réception du recours mentionnée ci-dessus, le recours est réputé être rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée (CAA Nantes 17 novembre 2020, n°20NT00588) ". 3. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d'une disposition législative ou réglementaire ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 4. Aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ". 5. L'administration fait valoir en défense que l'intéressé n'a pas sollicité les motifs de la décision attaquée en application des dispositions citées au point précédent. Toutefois, il ressort de l'accusé de réception du recours repris au point 2 ci-dessus que l'administration a entendu créer un mécanisme d'appropriation de motifs inspiré de l'arrêt du Conseil d'Etat statuant au contentieux rendu le 17 novembre 2017 sous les n° 398573 et 404459. Dans ce cadre, les motifs de la décision implicite sont communiqués spontanément par l'administration, ce qui rend superflue une demande de communication des motifs en application des dispositions de l'article L. 232-4 mentionnées au point 4. Il suit de là que le ministre de l'intérieur ne peut utilement soutenir qu'il appartenait au requérant de solliciter les motifs de la décision implicite contestée. 6. Toutefois, la décision consulaire du 8 novembre 2021 indique, après avoir mentionné qu'elle se réfère à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs famille : " il existe un risque de détournement de l'objet du visa à des fins de maintien illégal en France après l'expiration de votre visa ou pour mener en France des activités illicites " (case n°3) et " les informations communiquées pour justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé sont incomplètes et/ou ne sont pas fiables " (case n°4). Cette décision comporte ainsi un exposé suffisant des textes et des motifs sur lesquels elle se fonde. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 7. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France serait entachée d'un défaut d'examen particulier de la situation personnelle de M. B. 8. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail ". La circonstance qu'un travailleur étranger dispose d'un contrat de travail visé par la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS), ou d'une autorisation de travail, ne fait pas obstacle à ce que l'autorité compétente refuse de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France en se fondant, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, sur tout motif d'intérêt général. 9. Constitue, notamment, un tel motif le risque avéré de détournement de l'objet du visa sollicité, lorsque l'administration établit que le motif indiqué dans la demande ne correspond manifestement pas à la finalité réelle du séjour de l'étranger en France. S'agissant d'un visa sollicité en qualité de salarié, ce risque peut, notamment, résulter de l'inadéquation entre l'expérience professionnelle et l'emploi sollicité. 10. Pour établir l'adéquation entre son expérience professionnelle et l'emploi sollicité, à savoir un poste de boucher qualifié dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps complet, M. B produit une attestation de travail accompagnée de trois bulletins de salaires ainsi qu'une attestation de qualification " artisan préparateur de produits alimentaires à base de viande " délivrée le 28 février 2021. Toutefois, le certificat de travail et les bulletins de salaire comportent une divergence au niveau de la date d'entrée au sein de l'établissement, respectivement le 1er février 2016 et le 1er février 2017. Par ailleurs, les bulletins de salaire produits comportent des fautes grossières et les sommes y figurant au titre du salaire et des retenues n'apparaissent pas cohérentes avec le montant du salaire net à payer. Dans ces conditions, les éléments produits ne suffisent pas à établir l'adéquation entre la qualification et l'expérience professionnelle de M. B et l'emploi auquel il postule. Par suite, la commission de recours n'a ni méconnu les stipulations de l'article 7 b) de l'accord franco-algérien ni entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en rejetant le recours de M. B en se fondant sur le motif tiré de l'inadéquation entre ses compétences professionnelles et l'emploi sollicité, induisant un risque de détournement de la procédure de visa, quand bien même l'intéressé dispose d'une autorisation de travail. 11. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée. Sa requête ne peut donc qu'être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 19 septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Rimeu, présidente, M. Guilloteau, conseiller, Mme Louazel, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2022. Le rapporteur, T. GUILLOTEAU La présidente, S. RIMEULa greffière, S. JEGO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Date
- 10 octobre 2022
Référence
DTA_2201871_20221010
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel