TA451ère chambre1ère chambre
TA45 · 1ère chambre — 24 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2201871_20230124
- Date
- 24 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er juin 2022 et 17 juin 2022, M. B A, représenté par Me Monconduit, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 avril 2022 par lequel la préfète d'Eure-et-Loir a rejeté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit en cas d'exécution forcée de la mesure d'éloignement prise à son encontre ; 2°) d'enjoindre à la préfète d'Eure-et-Loir, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " salarié " dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, à titre subsidiaire, de procéder dans ce même délai au réexamen de sa demande et, en tout état de cause, de le mettre en possession d'une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 7 jours à compter du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté contesté est entaché d'un défaut de motivation et d'examen approfondi de sa situation ; - l'arrêté contesté est entaché d'un vice de procédure tiré de la méconnaissance de son droit à être entendu ; - la décision lui refusant le droit au séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des éléments de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision l'obligeant à quitter le territoire français est privée de base légale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juin 2022, la préfète d'Eure-et-Loir conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi fait à Rabat le 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M B A, ressortissant marocain né le 30 avril 1984, est entré irrégulièrement sur le territoire français en 2013. Le 10 août 2020 il a présenté une demande d'admission exceptionnelle au séjour en se prévalant d'un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de boulanger. Par un arrêté du 21 avril 2022, dont il demande l'annulation, la préfète d'Eure-et-Loir a refusé de faire droit à sa demande et a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Sur les conclusions à fins d'annulation et d'injonction : En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble 2. En premier lieu, l'arrêté contesté vise les textes dont il a été fait application, rappelle les conditions d'entrée du requérant sur le territoire national, mentionne les éléments de sa situation pris en compte pour fonder les décisions contestées et notamment le fait qu'il est détenteur d'un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de boulanger, que les services de la main d'œuvre étrangère ont émis un avis défavorable sur la demande d'autorisation de travail présentée par son employeur ainsi que le motif qui fonde cet avis, indique qu'il est célibataire sans enfant et n'est pas dépourvu d'attaches familiales au Maroc où résident ses parents et ses six frères et sœurs. Dès lors cet arrêté est suffisamment motivé, tant en droit qu'en fait. En outre, il ne ressort ni des termes de cet arrêté, ni d'aucune pièce du dossier que la préfète n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation. Il s'ensuit que les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen de sa situation doivent être écartés. 3. En second lieu, lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement. A l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour, n'impose pas à l'autorité administrative de mettre l'intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment. Par suite M. A, qui a pu préciser lors du dépôt et de l'instruction de sa demande de titre de séjour les motifs pour lesquels il devait bénéficier du maintien sur le territoire national et qui au demeurant n'indique pas quels éléments nouveaux il n'aurait pas été en mesure de faire valoir, n'est pas fondé à soutenir que son droit à être entendu a été méconnu par la préfète d'Eure-et-Loir. En ce qui concerne le refus de titre de séjour 4. En premier lieu, aux termes de l'article 9 de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord () ". L'article 3 de cet accord stipule que : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " () ". Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté attaqué : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1./() ". 5. Dès lors que les dispositions de l'article 3 de l'accord franco-marocain prévoient la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, elles font obstacle à l'application des dispositions des articles L.421-1 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile lors de l'examen d'une demande d'admission au séjour présentée par un ressortissant marocain à ce titre. Il s'ensuit que l'examen d'une telle demande ne peut être conduit qu'au regard des stipulations de cet accord, sans préjudice de la mise en œuvre par le préfet du pouvoir discrétionnaire dont il dispose pour apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité de lui délivrer en régularisation un titre de séjour, nonobstant la circonstance qu'il ne remplit pas les conditions auxquelles cette délivrance est normalement subordonnée, pouvoir dont les stipulations de l'accord ne lui interdisent pas de faire usage à l'égard d'un ressortissant marocain. 6. En l'espèce, M. A se prévaut de son insertion professionnelle. A ce titre, il indique qu'il est présent sur le territoire depuis 2013, qu'il a régulièrement travaillé en qualité de boulanger de septembre 2018 à juin 2019, date à laquelle il a été licencié pour motif économique. Arguant de ce qu'il a très rapidement, dès juillet 2019, obtenu un contrat de travail à durée indéterminée conclu avec une boulangerie située à Chartres, dans laquelle il est toujours employé, il précise qu'une demande d'autorisation de travail a été présentée par le propriétaire de l'établissement aux fins de permettre la régularisation de sa situation. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'il s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire entre 2013 et 2020. En outre, les services de la main d'œuvre étrangère, consultés sur la demande d'autorisation de travail, ont émis un avis défavorable au motif que le salaire mentionné sur cette demande était inférieur au SMIC et, la régularisation dudit tarif alléguée est postérieure à la décision contestée. Enfin, si l'intéressé, qui n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, indique entretenir une relation de couple avec une ressortissante française, il ne l'établit pas par les pièces produites au dossier. Dans ces conditions, M A qui ne remplissait pas les conditions fixées par l'accord franco marocain pour se voir délivrer un titre de séjour " salarié ", n'établit pas davantage, au vu des éléments qu'il produit concernant ses conditions de présence et de séjour sur le territoire que son intégration sur le territoire et sa situation personnelle justifieraient qu'il bénéficie à titre exceptionnel de la régularisation de sa situation. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le refus opposé par la préfète d'Eure-et-Loir, dans le cadre de l'exercice de son pouvoir discrétionnaire, serait entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des éléments de sa situation personnelle. Le moyen doit donc être écarté. 7. En second lieu, si le requérant soutient que le refus opposé sur sa demande de titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il est célibataire, sans enfant et l'ensemble de sa famille réside au Maroc. En outre, ainsi qu'il a été dit au point 6, s'il indique entretenir une relation de couple avec une ressortissante française, il ne l'établit pas. Par suite, le moyen doit être écarté. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à l'annulation de la décision lui refusant la délivrance du titre de séjour sollicité doivent être rejetées. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français 9. En premier lieu, dès lors qu'ainsi qu'il a été dit aux points précédents l'illégalité de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. A n'est pas établie, que le moyen tiré, par la voie de l'exception, du défaut de base légale de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté. 10. En second lieu et pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 7, le requérant n'établit pas que la décision l'obligeant à quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le moyen doit donc être écarté. 11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à l'annulation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français doivent être rejetées. 12. Il résulte de tout ce qui précède que l'ensemble des conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction. Sur les frais liés au litige : 13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète d'Eure-et-Loir. Délibéré après l'audience du 3 janvier 2023, à laquelle siégeaient : Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente, Mme Defranc-Dousset, première conseillère, M. Joos, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2023. La rapporteure, Hélène C La présidente, Anne LEFEBVRE-SOPPELSALa greffière, Nadine PENNETIER-MOINET La République mande et ordonne à la préfète d'Eure-et-Loir en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2201871
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Chronologie de l'affaire
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TA4524 janvier 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 24 janvier 2023
Référence
DTA_2201871_20230124
Données disponibles
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