TA38Juge unique 7Juge unique 7
TA38 · Juge unique 7 — 31 mai 2024
- ECLI
- DTA_2201871_20240531
- Date
- 31 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 mars 2022, M. A B, représenté par l'AARPI Themis avocats et associés, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 400 euros, assortie des intérêts moratoires eux-mêmes capitalisés, en réparation du préjudice résultant de quatre fouilles intégrales qu'il a subies au sein de la maison d'arrêt de Bonneville ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que : - les fouilles à nu dont il a fait l'objet au sein de la maison d'arrêt de Bonneville entre avril et juin 2021 à l'occasion de promenades ou de passages en commission de discipline méconnaissent les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les dispositions des articles 22 et 57 de la loi pénitentiaire n° 2009-1436 du 24 novembre 2009, ainsi que celles des articles R. 57-7-79 et R. 57-7-80 du code de procédure pénale, dès lors que ces fouilles n'étaient justifiées par aucune nécessité de sécurité et par là même, ont porté atteinte à sa dignité ; - en pratiquant ces fouilles, les services pénitentiaires ont commis des fautes de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; - le préjudice subi doit être indemnisé à hauteur de 100 euros par fouille illégale. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - aucune faute n'a été commise dès lors que les fouilles étaient justifiées au regard du contexte de leur mise en œuvre et du profil pénal du requérant ; - ces mesures ont été proportionnées dans leurs modalités ; - l'existence d'un préjudice n'est pas démontrée ; - à supposer le préjudice établi, le montant de l'indemnité doit être ramené à de plus justes proportions. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 mars 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code pénitentiaire ; - le code de procédure pénale ; - la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. L'Hôte, vice-président, - les conclusions de M. Heintz, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Alors qu'il était incarcéré à la maison d'arrêt de Bonneville, M. B a fait l'objet de quatre fouilles corporelles intégrales les 18 avril 2021, 2 juin 2021, 16 juin 2021 et 28 juin 2021. Il demande la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 400 euros en réparation du préjudice qu'il aurait subi résultant de ces fouilles qu'il estime illégales. Sur la responsabilité de l'Etat : 2. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article 22 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009, alors en vigueur : " L'administration pénitentiaire garantit à toute personne détenue le respect de sa dignité et de ses droits () ". Aux termes de l'article 57 de la même loi : " Les fouilles doivent être justifiées par la présomption d'une infraction ou par les risques que le comportement des personnes détenues fait courir à la sécurité des personnes et au maintien du bon ordre dans l'établissement. Leur nature et leur fréquence sont strictement adaptées à ces nécessités et à la personnalité des personnes détenues. / () Les fouilles intégrales ne sont possibles que si les fouilles par palpation ou l'utilisation des moyens de détection électronique sont insuffisantes () ". Aux termes de l'article R. 57-7-79 du code de procédure pénale, alors en vigueur : " Les mesures de fouilles des personnes détenues, intégrales ou par palpation, sont mises en œuvre sur décision du chef d'établissement pour prévenir les risques mentionnés au premier alinéa de l'article 57 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009. Leur nature et leur fréquence sont décidées au vu de la personnalité des personnes intéressées, des circonstances de la vie en détention et de la spécificité de l'établissement () ". Enfin, aux termes de l'article R. 57-7-80 du même code : " Les personnes détenues sont fouillées chaque fois qu'il existe des éléments permettant de suspecter un risque d'évasion, l'entrée, la sortie ou la circulation en détention d'objets ou substances prohibés ou dangereux pour la sécurité des personnes ou le bon ordre de l'établissement. ". 3. Il résulte de ces dispositions que si les nécessités de l'ordre public et les contraintes du service public pénitentiaire peuvent légitimer l'application à un détenu de mesures de fouille, le cas échéant répétées, elles ne sauraient revêtir un caractère systématique et doivent être justifiées par l'un des motifs qu'elles prévoient, en tenant compte notamment du comportement de l'intéressé, de ses agissements antérieurs ou des contacts qu'il a pu avoir avec des tiers. Les fouilles intégrales revêtent un caractère subsidiaire par rapport aux fouilles par palpation ou à l'utilisation de moyens de détection électronique. Il appartient à l'administration pénitentiaire de veiller, d'une part, à ce que de telles fouilles soient, eu égard à leur caractère subsidiaire, nécessaires et proportionnées, d'autre part, à ce que les conditions dans lesquelles elles sont effectuées ne soient pas, par elles-mêmes, attentatoires à la dignité de la personne. 4. Pour justifier le recours aux fouilles intégrales dont a fait l'objet M. B, le garde des sceaux, ministre de la justice fait valoir que ces mesures étaient justifiées, d'une part, au regard de la personnalité du détenu et de son comportement en détention émaillé de nombreux incidents disciplinaires, d'autre part, dans la mesure où lors de la fouille pratiquée à l'issue d'une promenade le 18 avril 2021 en raison d'un comportement suspect, l'intéressé a été trouvé en possession d'un téléphone portable, fait pour lequel il a été sanctionné de huit jours de cellule disciplinaire le 2 juin 2021. De plus, le requérant a déclaré lors de son passage en commission de discipline qu'il avait été contraint de prendre le téléphone par d'autres détenus, sous peine de représailles. Ainsi, les fouilles ultérieures ont eu pour finalité de s'assurer que le requérant n'était pas de nouveau en possession d'objets ou substances interdits par le règlement intérieur de l'établissement, afin notamment et au besoin de pourvoir à sa protection. Il n'est pas allégué que M. B aurait été soumis à des fouilles systématiques ou du moins en nombre anormalement élevé, les quatre fouilles incriminées étant rapprochées dans le temps. Il ne résulte pas de l'instruction que des fouilles par palpation ou par des moyens de détection électronique auraient permis de prévenir de manière équivalente le risque d'entrée en détention d'objets ou substances prohibés. Il n'est pas démontré ni même allégué que les fouilles se seraient déroulées selon des modalités, par elles-mêmes, attentatoires à la dignité humaine, en contravention avec les exigences de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, M. B n'est pas fondé à soutenir que les fouilles dont il a fait l'objet auraient présenté un caractère disproportionné au regard des nécessités de sécurité et de bon ordre au sein de l'établissement pénitentiaire. Il suit de là que ces mesures ne peuvent être regardées comme constitutives d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat. Dès lors, les conclusions indemnitaires de M. B doivent être rejetées. Sur les conclusions présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, une somme au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à l'AARPI Themis avocats et associés et au garde des sceaux, ministre de la justice. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mai 2024. Le magistrat désigné, V. L'HÔTE La greffière, L. ROUYER La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2201871
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Chronologie de l'affaire
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TA3831 mai 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 7
- Formation
- Juge unique 7
- Date
- 31 mai 2024
Référence
DTA_2201871_20240531
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel