TA451ère chambre1ère chambre
TA45 · 1ère chambre — 20 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2201872_20230720
- Date
- 20 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er juin 2022 M. A B, représenté par Me Blin, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 21 janvier 2022, notifié le 3 mai 2022, par lequel la préfète d'Eure-et-Loir a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre à la préfète d'Eure-et-Loir de lui délivrer un titre de séjour temporaire dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 5 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - le refus de titre méconnait les dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) car il a présenté une promesse d'embauche pour un contrat à durée indéterminée et le service de la main d'œuvre étrangère a rendu un avis favorable le 30 septembre 2021 ; - il répond aux conditions de l'article L. 435-1 du CESEDA et la préfète en rejetant sa demande de titre, a commis une erreur manifeste d'appréciation car il est présent en France depuis 2014, y est inséré, y pratique le bénévolat, y a travaillé, suivi des formations, trouvé un contrat à durée indéterminée et paie ses impôts. Par un mémoire en défense enregistré le 29 juillet 2022, la préfète d'Eure-et-Loir, représentée par Centaure avocat, conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. M. A B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 8 juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Lefebvre-Soppelsa ; - et les observations de Me Dussault, représentant la préfète d'Eure-et-Loir, M. A B n'étant ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant de la république démocratique du Congo né le 27 juillet 1967, entré en France en mars 2014 a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile. Sa demande a été rejetée par l'OFPRA le 3 juillet 2015 et ce rejet, confirmé par la CNDA le 18 février 2016. Il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire le 11 octobre 2016, notifiée le 13. Il a sollicité, le 26 octobre 2017, son admission au séjour en raison de son état de santé. Le collège des médecins de l'OFII a émis un avis défavorable le 12 juillet 2018. Le 12 novembre 2018 sa demande de titre a été rejetée et il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, notifiée le 15. Le 28 juillet 2021 il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des articles L. 421-1 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) en faisant valoir qu'il a exercé des emplois saisonniers entre le 11 août 2018 et le 31 mars 2021 et en présentant une promesse d'embauche en contrat à durée indéterminée en date du 21 décembre 2020 en qualité d'aide-monteur échafaudeur. Les services de la main d'œuvre étrangère ont émis un avis favorable le 30 septembre 2021. Par un arrêté en date du 21 janvier 2022, notifié le 3 mai 2022, la préfète d'Eure-et-Loir a rejeté cette demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. M. B demande l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 421-1 du CESEDA : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " d'une durée maximale d'un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que si le requérant a présenté, au soutien de sa demande de titre de séjour, une promesse d'embauche pour un emploi en contrat de travail à durée indéterminée, il n'établit ni même n'allègue de la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 421-1 du CESEDA précitées ne peut qu'être écarté. 4. En second lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du CESEDA : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". Il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu laisser à l'administration un large pouvoir pour apprécier si l'admission au séjour d'un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels que celui-ci fait valoir. Dans ces conditions, il appartient seulement au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que l'administration n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation qu'elle a portée sur l'un ou l'autre de ces points. 5. Il ressort des pièces du dossier que le requérant, présent en France depuis mars 2014, y a suivi des formations, y pratique le bénévolat, y a travaillé depuis 2018, y déclare ses impôts et a produit, au soutien de sa demande de régularisation exceptionnelle, une promesse d'embauche en contrat indéterminée. Toutefois, et alors qu'ainsi qu'il a été dit au point 1, il s'est maintenu en France en dépit de plusieurs mesures d'éloignement prises à son encontre, ces éléments ne permettent pas à eux seuls d'établir que son admission au séjour répondrait à des motifs exceptionnels. Dès lors, et quand bien même les services de la main d'œuvre étrangère ont émis un avis favorable le 30 septembre 2021, la préfète d'Eure-et-Loir n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en lui refusant la délivrance d'un titre sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du CESEDA précitées. 6. Il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles qu'il présente au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête M. A B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète d'Eure-et-Loir. Délibéré après l'audience du 4 juillet 2023, à laquelle siégeaient : Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente, M. Joos, premier conseiller, M. Lardennois, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juillet 2023. La présidente-rapporteure, Anne LEFEBVRE-SOPPELSA L'assesseur le plus ancien, Emmanuel JOOSLa greffière, Nadine PENNETIER-MOINET La République mande et ordonne à la préfète d'Eure-et-Loir en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 20 juillet 2023
Référence
DTA_2201872_20230720
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel