TA143ème Chambre3ème Chambre
TA14 · 3ème Chambre — 26 mars 2024
- ECLI
- DTA_2201872_20240326
- Date
- 26 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 9 août 2022, le 27 octobre 2022 et le 27 décembre 2022, la société Suez RV Normandie, représentée par Me Hercé, demande au tribunal :
1°) d'annuler le point 3 de l'article 1er de l'arrêté du 3 juin 2022 en tant qu'il la met en demeure de respecter les dispositions de l'article 55 de l'arrêté ministériel du 15 février 2016 relatif aux installations de stockage de déchets non dangereux dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêté ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté portant mise en demeure est insuffisamment motivé ; ce moyen est opérant dès lors que le rapport de l'inspection des installations classées est lui-même insuffisamment motivé ;
- il méconnaît les dispositions de l'article 55 de l'arrêté ministériel du 15 février 2016 ;
- il est entaché d'une erreur de droit dès lors qu'il impose une prescription nouvelle illégale s'agissant d'une mise en demeure.
Par des mémoires enregistrés le 1er septembre 2022, le 17 novembre 2022 et le 5 janvier 2023, le préfet de l'Orne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un courrier du 23 février 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré du non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation du point 3 de l'article 1er de l'arrêté du 3 juin 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code de l'urbanisme ;
- l'arrêté du 15 février 2016 relatif aux installations de stockage de déchets non dangereux ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Remigy,
- et les conclusions de Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. La société Suez RV Normandie exploite une installation de stockage de déchets non dangereux sur le territoire de la commune de Les-Ventes-de-Bourse, dans le département de l'Orne. Le 28 février 2022, le site a fait l'objet d'une inspection par le service des installations classées ayant donné lieu à un rapport du 20 avril 2022 transmis à la société exploitante. Par un arrêté du 3 juin 2022, le préfet de l'Orne a notamment mis la société en demeure de se conformer aux dispositions de l'article 55 de l'arrêté ministériel du 15 février 2016 relatif aux installations de stockage de déchets non dangereux dans un délai de trois mois à compter de sa notification. La société Suez RV Normandie a formé un recours gracieux contre cet arrêté le 24 juin 2022, resté sans réponse. La société Suez RV Normandie demande l'annulation de l'arrêté du 3 juin 2022 en tant qu'il la met en demeure de se conformer aux dispositions de l'article 55 de l'arrêté du 15 février 2016 ainsi que de la décision portant rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 171-8 du code de l'environnement : " I.- Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, en cas d'inobservation des prescriptions applicables en vertu du présent code aux installations, ouvrages, travaux, aménagements, opérations, objets, dispositifs et activités, l'autorité administrative compétente met en demeure la personne à laquelle incombe l'obligation d'y satisfaire dans un délai qu'elle détermine. ".
3. Il résulte des dispositions de l'article L. 171-11 du code de l'environnement que les décisions prises en application des articles L. 171-7, L. 171-8 et L. 171-10 de ce code, au titre des contrôles administratifs et mesures de police administrative en matière environnementale, sont soumises à un contentieux de pleine juridiction. Il appartient au juge de ce contentieux de pleine juridiction de se prononcer sur l'étendue des obligations mises à la charge des exploitants par l'autorité compétente au regard des circonstances de fait et de droit existant à la date à laquelle il statue. Lorsque l'autorité administrative, dans le cas où des installations ou ouvrages sont exploités, des objets et dispositifs sont utilisés ou des travaux, opérations, activités ou aménagements sont réalisés irrégulièrement, met en demeure l'intéressé de régulariser sa situation, sur le fondement des dispositions de l'article L. 171-7 du code de l'environnement, l'exécution complète des mesures ou formalités prescrites par cette mise en demeure prive d'objet le recours tendant à son annulation, sur lequel il n'y a, dès lors, plus lieu de statuer.
4. En l'espèce, pour mettre la société requérante en demeure de respecter les dispositions de l'article 55 de l'arrêté du 15 février 2016 précité, le préfet s'est fondé sur le constat du rapport de l'inspection des installations classées selon lequel le casier 4, exploité en mode bioréacteur, n'avait pas fait l'objet d'une couverture conforme à ces dispositions sur son flanc est. Or, il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de l'instance, le flanc concerné a été recouvert d'une couche de terre respectant les critères d'épaisseur et de perméabilité prévus par l'article 55 de l'arrêté ministériel du 15 février 2016. Dans ces conditions, les mesures prescrites par le point 3 de la mise en demeure adressée le 3 juin 2022 à la société requérante ont été intégralement réalisées. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur le présent litige.
Sur les frais liés au litige :
5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme que la société Suez RV Normandie demande au titre des frais qu'elle a exposés dans l'instance en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête présentée par la société Suez RV Normandie.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la société Suez RV Normandie est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Suez RV Normandie et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet de l'Orne.
Délibéré après l'audience du 12 mars 2024 à laquelle siégeaient :
- Mme Rouland-Boyer, présidente,
- Mme Créantor, conseillère,
- Mme Remigy, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2024.
La rapporteure,
Signé
J. REMIGY
La présidente,
Signé
H. ROULAND-BOYER
La greffière,
Signé
E. BLOYET
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
E. BloyetAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 26 mars 2024
Référence
DTA_2201872_20240326
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel