TA54Juge unique (Chambre 2)Juge unique (Chambre 2)
TA54 · Juge unique (Chambre 2) — 4 avril 2024
- ECLI
- DTA_2201872_20240404
- Date
- 4 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Coudert, vice-président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Coudert, - et les conclusions de M. Gottlieb, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La société Gestion Hôtel Nancy Est Maubeuge est propriétaire de locaux situés 32 rue de Tarbes à Essey-lès-Nancy. Elle a été assujettie à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères au titre de l'année 2020 à raison de ces locaux. Elle demande au tribunal de lui accorder la décharge de la cotisation correspondante. Sur les conclusions aux fins de décharge : 2. La société requérante, à l'appui de ses conclusions aux fins de décharge, doit être regardée comme excipant de l'illégalité de la délibération du 31 janvier 2020 par laquelle le conseil métropolitain du Grand Nancy a fixé le taux de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères pour l'année 2020 à 6,71 %. Elle soutient que cette délibération méconnaît les dispositions de l'article 1520 du code général des impôts dès lors que les recettes générées dépassent de manière manifestement disproportionnée le coût du service non couvert par les recettes non fiscales. 3. Aux termes du I de l'article 1520 du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de l'article 23 de la loi du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 : " Les communes qui assurent au moins la collecte des déchets des ménages peuvent instituer une taxe destinée à pourvoir aux dépenses du service de collecte et de traitement des déchets ménagers et des déchets mentionnés à l'article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales ainsi qu'aux dépenses directement liées à la définition et aux évaluations du programme local de prévention des déchets ménagers et assimilés mentionné à l'article L. 541-15-1 du code de l'environnement, dans la mesure où celles-ci ne sont pas couvertes par des recettes ordinaires n'ayant pas le caractère fiscal. / Les dépenses du service de collecte et de traitement des déchets mentionnées au premier alinéa du présent I comprennent : / 1° Les dépenses réelles de fonctionnement ; / 2° Les dépenses d'ordre de fonctionnement au titre des dotations aux amortissements des immobilisations lorsque, pour un investissement, la taxe n'a pas pourvu aux dépenses réelles d'investissement correspondantes, au titre de la même année ou d'une année antérieure ; / 3° Les dépenses réelles d'investissement lorsque, pour un investissement, la taxe n'a pas pourvu aux dépenses d'ordre de fonctionnement constituées des dotations aux amortissements des immobilisations correspondantes, au titre de la même année ou d'une année antérieure. / () ". 4. La taxe d'enlèvement des ordures ménagères susceptible d'être instituée sur le fondement des dispositions précitées du code général des impôts n'a pas le caractère d'un prélèvement opéré sur les contribuables en vue de pourvoir à l'ensemble des dépenses budgétaires, mais a exclusivement pour objet de couvrir les dépenses exposées par la commune ou l'établissement de coopération intercommunale compétent pour assurer l'enlèvement et le traitement des ordures ménagères et des déchets mentionnés à l'article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales et non couvertes par des recettes non fiscales affectées à ces opérations. Il s'ensuit que le produit de cette taxe et, par voie de conséquence, son taux, ne doivent pas être manifestement disproportionnés par rapport au montant des dépenses exposées pour ce service, déduction faite, le cas échéant, du montant des recettes ordinaires non fiscales relatives à ces opérations. 5. Les dépenses susceptibles d'être prises en compte sont constituées de la somme de toutes les dépenses réelles de fonctionnement exposées pour le service de collecte et de traitement des déchets, des dotations aux amortissements des immobilisations qui sont affectées à ce service, lorsque, pour un investissement, la taxe n'a pas pourvu aux dépenses réelles d'investissement correspondantes, au titre de la même année ou d'une année antérieure, ainsi que les dépenses réelles d'investissement relatives à ce service lorsque, pour un investissement, la taxe n'a pas pourvu aux dépenses d'ordre de fonctionnement constituées des dotations aux amortissements des immobilisations correspondantes, au titre de la même année ou d'une année antérieure. 6. Il appartient au juge de l'impôt, pour apprécier la légalité d'une délibération fixant le taux de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, de se fonder sur les données prévisionnelles relatives au coût du service et au produit de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères telles qu'estimées à la date de l'adoption de la délibération, les éléments définitifs postérieurs, notamment résultant du compte administratif, n'étant pris en compte qu'à défaut de précisions dans les dépenses estimées. 7. Il résulte de l'instruction que le montant des dépenses prévisionnelles pour assurer le service public de collecte et de traitement des déchets et assimilés pour l'année 2020, tel qu'il ressort du budget primitif de la métropole du Grand Nancy, s'élève à 33 289 444 euros, comprenant les dépenses de fonctionnement réelles, à hauteur de 28 905 694 euros, et des dépenses d'investissement, à hauteur de 4 383 750 euros. Ainsi, après déduction du montant des recettes ordinaires non fiscales, d'un montant non contesté de 6 720 795 euros, le montant des dépenses du service de collecte et de traitement des déchets mentionnées au premier alinéa du I de l'article 1520 du code général des impôts de la métropole du Grand Nancy non couvertes par des recettes non fiscales s'élevait à 26 568 649 euros. Il en résulte que le produit de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, qui s'élève à 26 700 000 euros, excède au maximum de 0,49 % le montant des charges qu'elle a pour objet de couvrir. Il suit de là, contrairement à ce que soutient la requérante, que le taux de cette taxe adopté par délibération du 31 janvier 2020 par le conseil métropolitain du Grand Nancy ne peut être regardé comme manifestement disproportionné. Par suite, l'exception d'illégalité de cette délibération n'est pas fondée et doit ainsi être rejetée. 8. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la métropole du Grand Nancy, que les conclusions aux fins de décharge de la société Gestion Hôtel Nancy Est Maubeuge doivent être rejetées. Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 9. D'une part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la société Gestion Hôtel Nancy Est Maubeuge demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. 10. D'autre part, la métropole du Grand Nancy, collectivité dont l'assemblée délibérante a adopté le taux de la taxe en litige et qui, en application du IV de l'article 1520 du code général des impôts dans sa rédaction issue de l'article 23 de la loi du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 devrait supporter la charge du dégrèvement de la taxe consécutif à la constatation de l'illégalité de la délibération prise par elle fondée sur la circonstance que le produit de la taxe et, par voie de conséquence, son taux sont disproportionnés, aurait eu qualité pour former tierce opposition au jugement si celui-ci avait prononcé la décharge de la cotisation de taxe d'enlèvement des ordures ménagères en litige et si elle n'avait pas été présente à l'instance. La collectivité doit, par suite, être regardée comme une partie pour l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société requérante une somme de 1 500 euros à verser à la métropole du Grand Nancy en application de ces dispositions. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société Gestion Hôtel Nancy Est Maubeuge est rejetée. Article 2 : La société Gestion Hôtel Nancy Est Maubeuge versera à la métropole du Grand Nancy une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par la métropole du Grand Nancy au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Gestion Hôtel Nancy Est Maubeuge, au directeur départemental des finances publiques de Meurthe-et-Moselle et à la métropole du Grand Nancy. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2024. Le magistrat désigné, B. Coudert La greffière, M. A La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Juge unique (Chambre 2)
- Formation
- Juge unique (Chambre 2)
- Date
- 4 avril 2024
Référence
DTA_2201872_20240404
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel