TA788ème chambre8ème chambre
TA78 · 8ème chambre — 23 mai 2024
- ECLI
- DTA_2201872_20240523
- Date
- 23 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 mars 2022, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer une carte de résident de dix ans sur le fondement des articles L. 426-17 et L. 426-19 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 22 mai 2023, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Par ordonnance du 1er février 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 16 février 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Perez a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante marocaine née le 24 octobre 1982, est entrée en France le 15 août 2018 sous couvert d'un visa long séjour valable jusqu'au 5 juillet 2019. Elle a ensuite bénéficié d'une carte de séjour pluriannuelle de deux ans valable du 26 août 2019 au 25 août 2021. Le 8 novembre 2021, elle a sollicité la délivrance d'une carte de résident d'une durée de validité de dix ans en application des dispositions des articles L. 426-17 et L. 426-19 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer une carte de résident par une décision dont elle demande l'annulation. 2. Aux termes de l'article L.426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui justifie d'une résidence régulière ininterrompue d'au moins cinq ans en France au titre d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident, de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins et d'une assurance maladie se voit délivrer, sous réserve des exceptions prévues à l'article L. 426-18, une carte de résident portant la mention " résident de longue durée UE " d'une durée de dix ans. ()". Aux termes de l'article L. 426-19 du même code : " La décision d'accorder la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " prévue à l'article L. 426-17 est subordonnée au respect des conditions d'intégration républicaine prévues à l'article L. 413-7 ". Aux termes de l'article L.413-7 du même code : " La première délivrance de la carte de résident prévue aux articles L. 423-6, L. 423-10 ou L. 423-16, de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " prévue aux articles L. 421- 12, L.421-25, L. 424-5, L. 424-14 ou L. 426-19, ainsi que de la carte de résident permanent prévue à l'article L. 426-4 est subordonnée à l'intégration républicaine de l'étranger dans la société française, appréciée en particulier au regard de son engagement personnel à respecter les principes qui régissent la République française, du respect effectif de ces principes et de sa connaissance de la langue française qui doit être au moins égale à un niveau défini par décret en Conseil d'État. ". Aux termes de l'article R. 413-15 du même code : " Pour l'appréciation de la condition d'intégration prévue à l'article L. 413-7, l'étranger doit fournir : () 2° Les diplômes ou certifications permettant d'attester de sa maîtrise du français à un niveau égal ou supérieur au niveau A2 du cadre européen commun de référence pour les langues du Conseil de l'Europe tel qu'adopté par le comité des ministres du Conseil de l'Europe dans sa recommandation CM/ Rec (2008) 7 du 2 juillet 2008, dont la liste est définie par un arrêté du ministre chargé de l'accueil et de l'intégration. (). " 3. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que la délivrance d'une carte de résident est subordonnée notamment à l'obtention du niveau A2 requis quant à la maîtrise de la langue française. Mme B ne conteste pas ne pas disposer de l'attestation linguistique exigée, mais fait valoir qu'elle est analphabète, qu'elle a souhaité s'inscrire à des cours de français pour y remédier mais que cette démarche a été rendue impossible par la pandémie de Covid-19. Elle ne justifie toutefois pas des démarches qu'elle allègue et de telles considérations sont en tout état de cause insuffisantes pour justifier l'absence de l'attestation en cause. De plus, si elle fait valoir qu'elle est mariée avec un français, qu'elle a deux enfants scolarisés et bien intégrés, il ressort des pièces du dossier que le préfet des Yvelines lui a délivré le 19 septembre 2022 une carte de séjour pluriannuelle valable du 22 février 2022 au 21 février 2024. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet des Yvelines n'a pas commis d'erreur d'appréciation sur la situation de Mme B en refusant de lui délivrer une carte de résident d'une durée de validité de dix ans. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision par laquelle le préfet des Yvelines a refusé de délivrer à Mme B une carte de résident d'une durée de validité de dix ans doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet des Yvelines. Délibéré après l'audience du 6 mai 2024, à laquelle siégeaient : M. Mauny, président, M. Perez, premier conseiller, M. Bélot, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2024. Le rapporteur, signé J-L. Perez Le président, signé O. MaunyLa greffière, signé A. Esteves La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 23 mai 2024
Référence
DTA_2201872_20240523
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel