TA251ère chambre1ère chambre
TA25 · 1ère chambre — 3 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2201872_20240703
- Date
- 3 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 18 novembre 2022, 15 février et 27 avril 2024, Mme B A, représentée par Me Mang, doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler les titres de recettes émis pour le syndicat intercommunal à vocation multiple (SIVOM) de la Grande Fin les 8 novembre, 22 novembre et 3 décembre 2021, d'un montant de 1 000 euros chacun, au titre de la participation pour le financement de l'assainissement collectif (PFAC) ; 2°) de prononcer la décharge des sommes correspondantes ; 3°) d'annuler la décision du SIVOM de la Grande Fin du 16 juin 2022 rejetant son recours gracieux dirigé à l'encontre de ces titres exécutoires ; 4°) d'ordonner au SIVOM de la Grande Fin de lui rembourser la somme de 2 000 euros déjà versée au titre des titres de recettes contestés ; 5°) de mettre à la charge du SIVOM de la Grande Fin la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que la somme de 708,88 euros au titre du remboursement des frais de médiation ; Elle soutient que : - bien qu'elle soit redevable de la PFAC, le montant correspondant aurait dû être pris en charge par le SIVOM de la Grande Fin en compensation du fait qu'elle a antérieurement réglé à tort la redevance d'assainissement collectif et la taxe d'assainissement pendant plusieurs années ; - le SIVOM de la Grande Fin a méconnu le principe d'égalité de traitement des usagers dès lors que certains de ses voisins ont été exonérés de cette participation ; - le président du SIVOM de la Grande Fin ne l'a pas avertie de son obligation de raccordement au réseau d'assainissement collectif et n'a pas prévu les branchements nécessaires ; - les titres de recette ont été émis prématurément, alors que les travaux de raccordement n'étaient pas achevés, en méconnaissance de l'article L. 1331-7 du code de la santé publique. Par un mémoire enregistré le 25 avril 2024, le SIVOM de la Grande Fin, représenté par Me Suissa, conclut au rejet de la requête et à ce que Mme A lui verse une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté et en ce qu'elle méconnaît l'article R. 412-2 du code de justice administrative relatif à l'inventaire des pièces jointes à l'appui des requêtes et mémoires ; - les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Goyer-Tholon, conseillère ; - les conclusions de Mme Guitard, rapporteure publique ; - et les observations de Me Bouchoudjian, substituant Me Suissa, pour le SIVOM de la Grande Fin. Une note en délibéré, présentée pour le SIVOM de la Grande Fin a été enregistrée le 19 juin 2024. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, propriétaire d'un immeuble à usage d'habitation sur la commune de Saulx (Haute-Saône), a sollicité son raccordement au réseau public d'assainissement collectif géré par le SIVOM de la Grande Fin. Par trois titres exécutoires, après avoir consenti une remise de 500 euros et un échelonnement du paiement, le SIVOM a mis à la charge de Mme A la somme de 3 000 euros au titre de la participation pour le financement de l'assainissement collectif. Mme A demande l'annulation de ces titres exécutoires ainsi que de la décision de rejet de son recours gracieux, et la décharge des sommes correspondantes. Sur les conclusions dirigées à l'encontre des trois titres exécutoires : 2. Aux termes de l'article L. 1331-7 du code de la santé publique : " Les propriétaires des immeubles soumis à l'obligation de raccordement au réseau public de collecte des eaux usées en application de l'article L. 1331-1 peuvent être astreints par la commune, la métropole de Lyon, l'établissement public de coopération intercommunale ou le syndicat mixte compétent en matière d'assainissement collectif, pour tenir compte de l'économie par eux réalisée en évitant une installation d'évacuation ou d'épuration individuelle réglementaire ou la mise aux normes d'une telle installation, à verser une participation pour le financement de l'assainissement collectif. () ". 3. En premier lieu, si Mme A soutient que le montant qui a été mis à sa charge au titre de la participation pour le financement de l'assainissement collectif aurait dû être pris en charge par le SIVOM de la Grande Fin en compensation du fait qu'elle aurait antérieurement réglé à tort la redevance d'assainissement collectif et la taxe d'assainissement, cette circonstance est sans incidence sur l'exigibilité de la participation en litige. Il appartient à cet égard à Mme A, si elle s'y croit recevable et fondée, de solliciter le remboursement des redevance et taxe concernées auprès de l'administration. Le moyen ne peut donc qu'être écarté. 4. En deuxième lieu, Mme A soutient que le SIVOM de la Grande Fin a méconnu le principe d'égalité de traitement des usagers en exonérant certains de ses voisins de cette participation. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que les riverains éventuellement exonérés se trouvaient dans la même situation que la requérante ni qu'une telle différence de traitement ne se serait pas fondée sur des critères objectifs en fonction des buts poursuivis. Par suite, le moyen doit être écarté. 5. En troisième lieu, Mme A ne peut pas utilement reprocher au président du SIVOM de la Grande Fin de ne pas l'avoir avertie de son obligation de raccordement au réseau public d'assainissement et de ne pas avoir mis en place des branchements nécessaires, à supposer que cela soit établi, dès lors que ces circonstances sont en tout état de cause sans incidence sur l'obligation de paiement mise à sa charge, laquelle résulte d'une obligation légale. Par suite, le moyen ne peut qu'être écarté. 6. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 1331-7 du code de la santé publique : " La participation prévue au présent article est exigible à compter de la date du raccordement au réseau public de collecte des eaux usées de l'immeuble, de l'extension de l'immeuble ou de la partie réaménagée de l'immeuble, dès lors que ce raccordement génère des eaux usées supplémentaires. " 7. Mme A soutient que les titres de recette en litige ont été émis prématurément, dès lors que les travaux de raccordement n'étaient pas achevés. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que le raccordement de l'habitation de la requérante au réseau public d'assainissement serait intervenu postérieurement à l'émission des titres de recette en litige les 8 et 22 novembre 2021 et le 3 décembre 2021, alors que les travaux publics ont débuté au mois de juin 2021, se matérialisant par la pose des boîtiers de raccordement en limite de propriété. La circonstance que Mme A aurait fait réaliser postérieurement les travaux de branchement à l'intérieur de sa propriété est à cet égard sans incidence sur l'exigibilité de la participation, alors qu'au demeurant elle était soumise à une obligation de raccordement. Par suite, le moyen doit être écarté. Sur les conclusions dirigées à l'encontre de la décision du 16 juin 2022 : 8. Les vices propres d'une décision portant rejet d'un recours gracieux ne peuvent être utilement contestés. Ainsi, les moyens dirigés à l'encontre de la décision du 16 juin 2022, à les supposer soulevés, ne peuvent qu'être écartés comme inopérants. Par suite, les conclusions en annulation dirigées contre la décision du 16 juin 2022 doivent être rejetées. 9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir soulevées par le SIVOM de la Grande Fin, que les conclusions en annulation présentées par Mme A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence et en tout état de cause, celles tendant au remboursement des frais de médiation. Sur les frais liés au litige : 10. Le SIVOM de la Grande Fin n'étant pas, dans la présente instance, partie perdante, les conclusions présentées par Mme A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du SIVOM de la Grande Fin présentées sur le même fondement. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au syndicat intercommunal à vocation multiple de la Grande Fin. Délibéré après l'audience du 18 juin 2024, à laquelle siégeaient : - Mme Schmerber, présidente ; - Mme Diebold, première conseillère ; - Mme Goyer-Tholon, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2024. La rapporteure, C. Goyer-Tholon La présidente, C. SchmerberLa greffière, E. Cartier La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Saône, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 3 juillet 2024
Référence
DTA_2201872_20240703
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel