TA871ère chambre1ère chambre
TA87 · 1ère chambre — 28 février 2023
- ECLI
- DTA_2201873_20230228
- Date
- 28 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 décembre 2022, M. C A, représenté par Me Labrousse, demande au Tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 5 décembre 2022 par lequel le préfet de la Corrèze a refusé de lui accorder la délivrance d'un titre de séjour " travailleur temporaire ", l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours à compter de la notification de cette décision et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d'enjoindre au préfet, de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " salarié " ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
- sa demande de titre n'a pas été examinée sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors qu'il remplit les conditions pour obtenir un titre de séjour sur le fondement de cette disposition ;
- le refus de titre de séjour qui lui a été opposé méconnait les dispositions de l'accord franco-tunisien relatif aux échanges de jeunes professionnels du 4 décembre 2003 ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour qui la fonde.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2023, le préfet de la Corrèze conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;
- l'accord franco-tunisien relatif aux échanges de jeunes professionnels du 4 décembre 2003 ;
- l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique à laquelle aucune des parties n'était présente ou représentée.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant tunisien, est entré en France en mai 2022. Par un arrêté du 5 décembre 2022 dont l'intéressé demande l'annulation, le préfet de la Corrèze a rejeté sa demande portant sur la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " travailleur temporaire ", a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ".
3. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-tunisien, au sens de l'article 11 de cet accord. Toutefois, si l'accord franco-tunisien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation.
4. D'une part, au vu de ce qui a été dit au point précédent, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Corrèze aurait commis une erreur de droit en ne procédant pas à l'examen de sa demande sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, laquelle disposition est inapplicable à la situation d'un tunisien sollicitant la délivrance d'un titre de séjour " salarié ". D'autre part, il ressort des termes mêmes de la décision critiquée que le préfet de la Corrèze, qui a relevé que la situation du requérant ne relevait pas d'un motif exceptionnel ou de considérations particulières justifiant sa régularisation, n'aurait pas mis en œuvre son pouvoir discrétionnaire de régularisation. Enfin, les seules circonstances que l'intéressé se soit vu proposer deux contrats de travail à durée déterminée en tant que mécanicien les 17 août et 12 décembre 2022 et se prévale d'une promesse d'embauche en contrat à durée indéterminée pour un recrutement en tant que mécanicien au sein de la SARL Parc Auto 19 ne suffisent, alors au demeurant qu'il ne justifie pas avoir bénéficié d'une autorisation de travail, pour considérer que le préfet de la Corrèze aurait commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice de son pouvoir de régularisation.
5. En second lieu, les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers et aux conditions de délivrance de ces titres s'appliquent, ainsi que le rappelle l'article L. 110-1 du même code, sous réserve des conventions internationales. En ce qui concerne les ressortissants tunisiens, l'article 11 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié stipule que : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord. / Chaque Etat délivre notamment aux ressortissants de l'autre Etat tous titres de séjour autres que ceux visés au présent Accord, dans les conditions prévues par sa législation. " L'article 3 du même accord stipule que : " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention "salarié". ". Aux termes de l'article 1er de l'accord franco-tunisien relatif aux échanges de jeunes professionnels du 4 décembre 2003, publié par décret n°2004-579 du 17 juin 2004 : " Les dispositions du présent accord sont applicables à des ressortissants français ou tunisiens entrant dans la vie active ou ayant une expérience professionnelle et qui se rendent dans l'autre Etat pour approfondir leur connaissance et leur compréhension de l'Etat d'accueil et de sa langue, ainsi que pour améliorer leurs perspectives de carrière, grâce à une expérience de travail salarié dans un établissement à caractère sanitaire ou social, une entreprise agricole, artisanale, industrielle ou commerciale dudit Etat. / Ces ressortissants, ci-après dénommés " jeunes professionnels ", sont autorisés à occuper un emploi dans les conditions fixées au présent Accord, sans que la situation du marché du travail de l'Etat d'accueil, dans la profession dont il s'agit, puisse être prise en considération. () ". Aux termes de l'article 2 du même accord : " Les jeunes professionnels sont âgés de plus de 18 ans et de moins de 35 ans ; ils doivent être titulaires d'un diplôme correspondant à la qualification requise pour l'emploi offert par cet Etat ou posséder une expérience professionnelle dans le domaine d'activité concerné ". Il résulte des termes mêmes de ces stipulations que ces dernières ne sauraient être regardées comme permettant à un jeune professionnel ni de prendre un emploi autre que celui prévu aux termes des conditions de son entrée dans l'Etat d'accueil, ni, à l'issue de la période au titre de laquelle il a été autorisé à travailler, à poursuivre son séjour dans cet Etat. Enfin, aux termes des dispositions de l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail. ".
6. D'une part, l'intéressé ne justifie pas avoir présenté une demande de titre de séjour sur le fondement des stipulations de l'accord franco-tunisien du 4 décembre 2003 précitées. Il n'établit d'autre part nullement être entré en France dans le cadre de la procédure applicable aux jeunes professionnels, laquelle procédure nécessite notamment l'obtention d'un visa de long séjour au sens des dispositions de l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que des conditions de diplôme ou d'expérience professionnelle dont l'intéressé ne justifie pas. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Corrèze aurait méconnu les stipulations l'accord franco-tunisien relatif aux échanges de jeunes professionnels du 4 décembre 2003.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision de refus de titre de séjour n'étant pas illégale, le moyen tiré de l'illégalité de cette décision, invoqué par voie d'exception à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire, doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée y compris les conclusions accessoires présentées par M. A.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de M. A est rejetée.
Article 2:Le présent jugement sera notifié à M. A et au préfet de la Corrèze.
Délibéré après l'audience du 9 février 2023 où siégeaient :
- M. Gensac, président,
- M. Martha, premier conseiller,
- M. Boschet, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 février 2023.
Le rapporteur,
F. B
Le président,
P. GENSAC
Le greffier,
G. JOURDAN-VIALLARD
La République mande et ordonne
au préfet de la Corrèze en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef
Le Greffier
G. JOURDAN-VIALLARD
mfAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 28 février 2023
Référence
DTA_2201873_20230228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel