TA871ère chambre1ère chambreSatisfaction Partielle
TA87 · 1ère chambre — 16 mars 2023
- ECLI
- DTA_2201874_20230316
- Date
- 16 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 décembre 2022, M. D C, représenté par Me Labrousse, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 5 décembre 2022 par lequel le préfet de la Corrèze a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Corrèze de lui délivrer un certificat de résidence ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :
- le préfet de la Corrèze, qui n'a pas saisi le collège de médecins de l'Ofii d'une demande d'avis relative à son état de santé, n'a pas procédé à un examen de sa demande de titre de séjour " au regard de sa situation d'étranger malade " sur le fondement du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le préfet de la Corrèze n'a pas examiné l'activité professionnelle non-salariée qu'il exerce en France, d'une part, dans le domaine de la pose de fibre optique depuis 2022, d'autre part, en sa qualité d'associé d'un salon de coiffure à Périgueux ;
- il devait se voir délivrer un certificat de résidence au regard de sa situation d'étranger malade ou de sa situation professionnelle ;
- cette décision méconnaît le 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le préfet de la Corrèze a commis une erreur d'appréciation en estimant que sa présence en France constitue une menace pour l'ordre public.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- cette décision est entachée d'un défaut de base légale en raison de l'illégalité du refus de séjour sur lequel elle se fonde ;
- cette décision ne saurait être fondée sur une éventuelle menace à l'ordre public.
Par un mémoire en défense et une pièce enregistrés les 1er et 15 février 2023, le préfet de la Corrèze conclut au rejet de la requête comme non-fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique à laquelle aucune des parties n'était présente ou représentée.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissant algérien né en 1990, M. C est entré régulièrement sur le territoire français le 25 octobre 2015 muni d'un visa de court séjour. En raison de son état de santé, il s'est vu délivrer des titres de séjour portant la mention " vie privée et familiale " valables du 4 février 2016 au 3 février 2017, du 10 mai 2018 au 9 mai 2019, du 26 juillet 2019 au 25 juillet 2020 et du 11 janvier 2021 au 10 janvier 2022. Le 17 décembre 2021, il a demandé le " renouvellement en autoentrepreneur " de son titre de séjour. Par arrêté du 5 décembre 2022, le préfet de la Corrèze a refusé de faire droit à cette demande, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. C demande l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Aux termes de l'article 5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les ressortissants algériens s'établissant en France pour exercer une activité professionnelle autre que salariée reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur justification, selon le cas, qu'ils sont inscrits au registre du commerce ou au registre des métiers ou à un ordre professionnel, un certificat de résidence dans les conditions fixées aux articles 7 et 7 bis ". Aux termes de l'article 7 du même accord : " Les dispositions du présent article et celles de l'article 7 bis fixent les conditions de délivrance du certificat de résidence aux ressortissants algériens autres que ceux visés à l'article 6 nouveau, ainsi qu'à ceux qui s'établissent en France après la signature du premier avenant à l'accord / a) Les ressortissants algériens qui justifient de moyens d'existence suffisants et qui prennent l'engagement de n'exercer, en France, aucune activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent après le contrôle médical d'usage un certificat valable un an renouvelable et portant la mention " visiteur " ; [] / c) Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent, s'ils justifient l'avoir obtenue, un certificat de résidence valable un an renouvelable et portant la mention de cette activité ".
3. D'une part, ces stipulations ne subordonnent pas la première délivrance du certificat de résidence algérien en vue de l'exercice d'une activité professionnelle autre que salariée à la démonstration du caractère effectif de cette activité dès lors que celle-ci ne peut légalement commencer que postérieurement à l'obtention de ce titre de séjour, ni à la démonstration de sa viabilité, ni à l'existence d'un lien entre cette activité et les études suivies par la personne qui en fait la demande. Par suite, le préfet de la Corrèze ne pouvait, sans commettre d'erreur de droit, refuser à M. C la première délivrance de ce certificat de résidence au motif que son activité de pose de fibre optique, pour laquelle il est inscrit au registre du commerce et des sociétés, et dont il n'est pas contesté qu'elle est soumise à autorisation, ne serait pas viable économiquement, qu'elle ne serait pas sérieusement et effectivement réalisée et qu'elle ne permettrait pas au requérant de tirer des ressources suffisantes pour subvenir à ses besoins essentiels.
4. D'autre part, pour refuser de délivrer à M. C un certificat de résidence pour l'exercice d'une activité non salariée en application des stipulations de l'article 5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, le préfet de la Corrèze s'est également fondé sur la circonstance que, dès lors qu'" il fait l'objet de quatre mentions au fichier des antécédents judiciaires pour des faits de vol simple (15 février 2017), de vol simple (27 janvier 2018), de vol simple (23 mai 2018) et de viol (16 février 2020) ", sa présence en France constitue une menace pour l'ordre public. Cependant, le préfet de la Corrèze ne justifie pas de ces mentions au fichier des antécédents judiciaires et ne précise pas la nature exacte des faits qui auraient été commis et si ces derniers auraient donné lieu à des condamnations pénales. S'agissant en particulier des faits de viol, M. C produit un avis de classement sans suite du 19 mai 2021 au motif que les faits ou les circonstances de ces faits n'ont pas été clairement établis par les résultats de l'enquête. Il s'ensuit que le préfet de la Corrèze ne pouvait, sans commettre d'erreur d'appréciation, déduire de ces seules mentions au traitement des antécédents judiciaires que la présence de M. C constitue une menace pour l'ordre public.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l'annulation de la décision du 5 décembre 2022 par laquelle le préfet de la Corrèze a refusé de lui délivrer un titre de séjour et, par voie de conséquence, des autres décisions contenues dans l'arrêté du même jour.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
6. Ce jugement implique uniquement qu'il soit enjoint au préfet de la Corrèze de procéder au réexamen de la situation de M. C, dans un délai de quatre mois à compter de la date de notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à M. C sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er: L'arrêté du 5 décembre 2022 par lequel le préfet de la Corrèze a refusé de délivrer un titre de séjour à M. C, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi est annulé.
Article 2:Il est enjoint au préfet de la Corrèze de réexaminer la situation de M. C dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3:L'Etat versera une somme de 1 200 (mille deux cents) euros à M. C sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4:Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5:Le présent jugement sera notifié à M. C et au préfet de la Corrèze.
Délibéré après l'audience du 2 mars 2023 où siégeaient :
- M. Normand, président,
- M. Martha, premier conseiller,
- M. Boschet, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mars 2023.
Le rapporteur,
J.B. B
Le président,
N. NORMAND
Le greffier,
M. A
La République mande et ordonne
au préfet de la Corrèze en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef
Le Greffier
G. JOURDAN-VIALLARD
mfAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 16 mars 2023
Référence
DTA_2201874_20230316
Données disponibles
- Texte intégral