TA062ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Totale
TA06 · 2ème Chambre — 8 février 2024
- ECLI
- DTA_2201874_20240208
- Date
- 8 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 avril 2022, M. A B, représenté par Me Almairac, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour à la suite de sa demande datée du 26 juillet 2021 ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa demande et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler, sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son avocate en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, laquelle renonce par avance à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît la circulaire NOR INTK1229185C du 28 novembre 2012. - et elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 mars 2022 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nice. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 18 janvier 2024 : - le rapport de M. Holzer, - et les observations de Me Almairac, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. Par sa requête, M. B, ressortissant russe né en 1978, demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour à la suite de sa demande datée du 26 juillet 2021 et réceptionnée le 2 août suivant par les services de la préfecture. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. En l'espèce, le requérant soutient qu'il est entré en France en juillet 2016 muni d'un visa Schengen de type C et qu'il y réside de manière stable et continue depuis cette date. D'une part, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a déposé en France, dès juillet 2016, date à laquelle il soutient être entré sur le territoire, une première demande d'asile qui a toutefois été refusée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) puis par la cour nationale du droit d'asile (CNDA). D'autre part, il ressort de ces mêmes pièces que M. B entretient depuis au moins le mois de février 2020 une relation avec une ressortissante arménienne titulaire d'un titre de séjour en cours de validité à la date de la décision attaquée. A cet effet, l'intéressé produit un bail d'habitation conclu aux deux noms le 4 février 2020 pour un appartement situé à Beaulieu-sur-Mer ainsi que des quittances de loyer et des attestations d'électricité pour ce même appartement comportant son nom et celui de sa partenaire. De leur relation est née en mars 2021 leur premier enfant puis, postérieurement à la date de la décision attaquée, leur deuxième enfant. Par ailleurs, il ressort également des pièces du dossier que la compagne du requérant exerce des fonctions d'employée polyvalente depuis février 2020 au regard de son premier contrat à durée déterminée conclu pour une durée d'un mois et de l'avenant à ce contrat conclu le 27 février 2020 portant passage à un contrat à durée indéterminée. Dans ces conditions, M. B dont la compagne a vocation à se maintenir sur le territoire français compte tenu de sa situation administrative et professionnelle à la date de la décision attaquée, doit être regardé comme ayant fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux en France. Par suite, il est fondé à se prévaloir de l'atteinte disproportionnée portée par la décision en litige à son droit au respect de sa vie privée et familiale et à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes a ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 5. Dès lors qu'aucun changement dans les circonstances de droit ou de fait ne résulte de l'instruction, l'annulation prononcée par le présent jugement implique que le préfet des Alpes-Maritimes délivre à M. B un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement, sans qu'il soit besoin, à ce stade, d'assortir cette injonction de l'astreinte sollicitée. Sur les frais liés au litige : 6. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et dès lors que Me Almairac a renoncé par avance à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au profit de cette dernière au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement refusé de délivrer à M. B un titre de séjour est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, de délivrer à M. B un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Article 3 : L'Etat versera à Me Almairac, avocate de M. B, qui a renoncé par avance à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Almairac et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice. Délibéré après l'audience du 18 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président, M. Holzer, conseiller, M. Combot, conseiller, Assistés de Mme Suner, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 8 février 2024. Le rapporteur, signé M. Holzer Le président, signé F. Silvestre-Toussaint-Fortesa La greffière, signé V. Suner La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, ou par délégation, la greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 8 février 2024
Référence
DTA_2201874_20240208
Données disponibles
- Texte intégral