TA51Juge unique - 2ème chambreJuge unique - 2ème chambreSatisfaction Totale
TA51 · Juge unique - 2ème chambre — 22 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2201875_20221122
- Date
- 22 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 août 2022, Mme C F, représentée par Me Aurélie Gabon, demande au tribunal : 1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 14 juin 2022 par laquelle le maire de Bezannes a maintenu son refus de faire droit à sa demande de révision du compte-rendu d'entretien professionnel réalisé au titre de l'année 2021, ensemble le compte-rendu correspondant ; 2°) d'enjoindre au maire de Bezannes de réexaminer sa situation administrative, sous astreinte de cent euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Bezannes la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le signataire du compte-rendu d'entretien professionnel, qui n'est pas identifiable, n'est pas son supérieur hiérarchique direct ; - il n'est pas établi que la procédure à suivre pour l'établissement de ce compte-rendu a été respectée ; - il n'est pas établi que la composition de la commission administrative paritaire ayant émis un avis sur la demande de révision était régulière, ni que cet avis a été émis au terme d'une procédure régulière ; - le maire, pour rejeter son recours gracieux, s'est placé en situation de compétence liée à l'égard de l'avis défavorable émis par la commission administrative paritaire ; - l'appréciation portée sur sa valeur professionnelle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et ne concorde pas avec les précédentes évaluations professionnelles ; - l'évaluation de sa valeur professionnelle ne répond pas aux critères fixés par les articles 3 et 4 du décret du 16 décembre 2014. Par un mémoire en défense enregistré le 19 septembre 2022, la commune de Bezannes conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme F ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le décret n° 89-229 du 17 avril 1989 ; - le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. E, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges visés à cet article. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A E, - et les conclusions de Mme D de Laporte, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme F, adjointe technique territoriale, est employée par la commune de Bezannes où elle exerce les fonctions d'agent d'entretien. Pour l'évaluation de sa valeur professionnelle au titre de l'année 2021, Mme F a été reçue en entretien le 4 novembre 2011 et a présenté contre le compte-rendu de cet entretien une demande de révision qui a été rejetée. Suite à l'avis défavorable émis le 5 avril 2022 par la commission administrative paritaire, le maire de Bezannes, par une décision du 14 juin 2022, a maintenu son refus de ne pas faire droit à la demande de révision. Par la présente requête, Mme F demande au tribunal d'annuler la décision précitée du 14 juin 2022 et le compte-rendu d'entretien professionnel auquel se rapporte cette dernière décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 76 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, alors en vigueur : " L'appréciation, par l'autorité territoriale, de la valeur professionnelle des fonctionnaires se fonde sur un entretien professionnel annuel conduit par le supérieur hiérarchique direct qui donne lieu à l'établissement d'un compte rendu. Ce compte rendu est visé par l'autorité territoriale qui peut formuler, si elle l'estime utile, ses propres observations. Lors de l'entretien professionnel annuel, les fonctionnaires reçoivent une information sur l'ouverture et l'utilisation de leurs droits afférents au compte prévu à l'article 22 quater de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée. / A la demande de l'intéressé, la commission administrative paritaire peut demander la révision du compte rendu de l'entretien professionnel. / Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. " 3. Aux termes de l'article 2 du décret du 16 décembre 2014 relatif à l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux, qui a été pris pour l'application des dispositions citées au point précédent : " Le fonctionnaire bénéficie chaque année d'un entretien professionnel qui donne lieu à compte rendu. / Cet entretien est conduit par le supérieur hiérarchique direct. () ". Les dispositions de l'article 4 du même décret ajoutent : " Les critères à partir desquels la valeur professionnelle du fonctionnaire est appréciée, au terme de cet entretien, sont fonction de la nature des tâches qui lui sont confiées et du niveau de responsabilité assumé. Ces critères, fixés après avis du comité technique, portent notamment sur : / 1° Les résultats professionnels obtenus par l'agent et la réalisation des objectifs ; / 2° Les compétences professionnelles et techniques ; / 3° Les qualités relationnelles ; / 4° La capacité d'encadrement ou d'expertise ou, le cas échéant, à exercer des fonctions d'un niveau supérieur. " Aux termes de l'article 5 du même décret : " Le compte rendu de l'entretien, établi et signé par le supérieur hiérarchique direct, comporte une appréciation générale littérale exprimant la valeur professionnelle du fonctionnaire au regard des critères fixés à l'article 4. " Aux termes de l'article 6 du même décret : " Les modalités d'organisation de l'entretien professionnel sont les suivantes : / 1° Le fonctionnaire est convoqué huit jours au moins avant la date de l'entretien par le supérieur hiérarchique direct ; / 2° La convocation est accompagnée de la fiche de poste de l'intéressé et d'un exemplaire de la fiche d'entretien professionnel servant de base au compte rendu ; () ". Enfin, aux termes de l'article 7 du même décret : " I. - L'autorité territoriale peut être saisie par le fonctionnaire d'une demande de révision du compte rendu de l'entretien professionnel. / Cette demande de révision est exercée dans un délai de quinze jours francs suivant la notification au fonctionnaire du compte rendu de l'entretien. L'autorité territoriale notifie sa réponse dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception de la demande de révision du compte rendu de l'entretien professionnel. / II. - Les commissions administratives paritaires peuvent, à la demande de l'intéressé et sous réserve qu'il ait au préalable exercé la demande de révision mentionnée à l'alinéa précédent, proposer à l'autorité territoriale la modification du compte rendu de l'entretien professionnel. Dans ce cas, communication doit être faite aux commissions de tous éléments utiles d'information. Les commissions administratives paritaires doivent être saisies dans un délai d'un mois à compter de la date de notification de la réponse formulée par l'autorité territoriale dans le cadre de la demande de révision. / L'autorité territoriale communique au fonctionnaire, qui en accuse réception, le compte rendu définitif de l'entretien professionnel. " 4. Aux termes de l'article 36 du décret du 17 avril 1989 relatif aux commissions administratives paritaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics : " Hormis le cas où la commission siège en tant que conseil de discipline, la moitié au moins des membres doivent être présents ou représentés lors de l'ouverture de la réunion. / () Lorsque le quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans un délai de huit jours aux membres de la commission qui siège alors valablement sans condition de quorum sur le même ordre du jour. " En ce qui concerne le compte-rendu d'entretien professionnel au titre de l'année 2021 : 5. Il ressort des pièces du dossier que l'entretien professionnel de Mme F au titre de l'année 2021 a été conduit par Mme B G, ainsi qu'en fait mention le compte-rendu de cet entretien. Or, celle-ci, en sa qualité de responsable du pôle population, est la supérieure hiérarchique directe de la requérante, ainsi qu'en atteste l'organigramme produit par la défense et dont l'exactitude n'est pas remise en cause par la requérante. L'auteur de la signature qui a été apposée le 17 novembre 2021 sur le compte-rendu précité dans le cadre destiné à y recevoir la signature du supérieur hiérarchique direct de l'agent évalué est identifiable sans ambiguïté. Par ailleurs, la requérante ne soutient, ni même n'allègue qu'elle aurait été évaluée par une autre personne que Mme G. Cette dernière, en sa qualité de supérieure hiérarchique directe de Mme F, avait, en vertu des dispositions précitées de l'article 5 du décret du 16 décembre 2014, compétence pour signer le compte-rendu en cause, sans qu'il lui fût besoin de disposer à cet effet d'une délégation de signature de l'autorité territoriale. 6. Il ressort des pièces du dossier que la convocation de Mme F à son entretien professionnel lui a été notifié par voie administrative le 19 octobre 2021, soit plus de huit jours avant la date de cet entretien, et la requérante n'apporte aucun élément circonstancié de nature à contredire la mention, apposée sur cette convocation, suivant laquelle y était jointe sa fiche de poste, conformément à ce qu'exigent les dispositions précitées de l'article 6 du décret du 16 décembre 2014. Il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment du compte-rendu d'entretien professionnel en cause, que cet entretien n'aurait pas porté sur l'ensemble des sujets qui, en vertu des dispositions précitées de l'article 3 du même décret, doivent être abordés par l'évaluateur dans le cadre de l'entretien professionnel. Enfin, Mme F, en ajoutant que son entretien professionnel ne s'est pas déroulé dans les conditions prescrites par les dispositions réglementaires, n'apporte aucun élément au soutien de ses allégations et, par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté dans toute ses branches. 7. Il ne ressort pas des pièces du dossier que, au titre de l'unique objectif assigné à Mme F pour l'année 2021, le compte-rendu d'entretien professionnel aurait été complété " sans objet ", alors qu'en outre l'évaluatrice a renseigné des commentaires de nature à permettre à Mme F de comprendre les raisons pour lesquelles cet objectif n'a pas été considéré comme ayant été atteint par l'intéressée. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que les compétences professionnelles de cette dernière n'auraient pas été appréciées et celle-ci ne saurait utilement critiquer le compte-rendu d'entretien professionnel en litige, qui couvre la manière de service au cours de l'année 2021, au regard des comptes rendus d'entretien professionnel établis au titre des années précédentes. Enfin, elle n'est pas fondée à soutenir que l'appréciation générale portée sur sa valeur professionnelle serait entachée d'incohérence au seul motif que cette appréciation souligne les compétences professionnelles de l'intéressée tout en relevant ses difficultés " à accepter les remarques et instructions émanant de sa hiérarchie ". Par suite, Mme F n'est pas fondée à soutenir que le compte-rendu d'entretien professionnel au titre de l'année 2021 serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. 8. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la valeur professionnelle de Mme F aurait été appréciée au regard de critères étrangers à ceux qui sont fixés par les dispositions précitées de l'article 4 du décret du 16 décembre 2014. 9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme F tendant à l'annulation de son compte-rendu d'entretien professionnel au titre de l'année 2021 doivent être rejetées. En ce qui concerne la décision du 14 juin 2022 : 10. Il ressort des pièces du dossier que, le 3 janvier 2022, Mme F a demandé à ce que l'avis de la commission administrative paritaire soit recueilli sur sa demande de révision à laquelle le maire de Bezannes a refusé d'y faire droit. S'il est constant que cette commission, en vertu des dispositions précitées de l'article 7 du décret du 16 décembre 2014, a émis le 5 avril 2022 un avis défavorable sur cette demande, la commune de Bezannes n'établit pas que cette instance se serait réunie dans des conditions respectant les règles de quorum fixées par les dispositions précitées de l'article 36 du décret du 17 avril 1989. Par suite, et alors que la commission administrative paritaire consultée sur une demande de révision de l'évaluation professionnelle émet un avis sans recevoir préalablement l'intéressé, Mme F est fondée à soutenir que, à défaut pour la défense de produire le procès-verbal de la séance du 5 avril 2022, elle n'est pas mise à même de pouvoir s'assurer que la composition de la commission administrative paritaire respectait le quorum exigé. 11. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie. 12. La consultation de la commission administrative paritaire constitue une garantie pour le fonctionnaire territorial qui demande la révision de son compte-rendu d'entretien professionnel. Ainsi, l'irrégularité procédurale mentionnée au point 10 est de nature à entacher la décision du 14 juin 2022 par laquelle le maire de Bezannes, après avoir recueilli l'avis de la commission administrative paritaire émis le 5 avril 2022, a maintenu son refus de modifier le compte-rendu d'entretien professionnelle de Mme F au titre de l'année 2021. 13. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés à l'appui de ces conclusions, que la décision du 14 juin 2022 par laquelle le maire de Bezannes a maintenu son refus de faire droit à la demande de révision du compte-rendu d'entretien professionnelle de Mme F au titre de l'année 2021 doit être annulée. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 14. L'exécution du présent jugement implique seulement que la demande de révision présentée par Mme F soit réexaminée. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au maire de Bezannes de procéder à ce réexamen dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Bezannes, qui n'est pas la partie perdante, pour l'essentiel, dans la présente instance, la somme demandée par Mme F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. La commune de Bezannes n'établissant pas avoir exposé des frais non compris dans les dépens, elle n'est pas fondée à demander à ce que soit mise à la charge de Mme F une somme au titre des mêmes dispositions. D E C I D E : Article 1er : La décision du 14 juin 2022 prise par le maire de Bezannes est annulée. Article 2 : Il est enjoint au maire de Bezannes de procéder au réexamen de la demande de révision du compte-rendu d'entretien professionnel de Mme F pour l'année 2021 dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C F et à la commune de Bezannes. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2022. Le magistrat désigné, Signé C. E La greffière, Signé I. DELABORDE
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Juge unique - 2ème chambre
- Formation
- Juge unique - 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 22 novembre 2022
Référence
DTA_2201875_20221122
Données disponibles
- Texte intégral