TA141ère chambre1ère chambre
TA14 · 1ère chambre — 21 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2201876_20221021
- Date
- 21 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 août et 22 septembre 2022, M. B F A, représenté par Me Cavelier, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 juillet 2022 par lequel le préfet de l'Orne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé son pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour d'un an ou de réexaminer sa demande, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; d'enjoindre au préfet de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - le signataire de l'arrêté devra justifier de sa compétence ; - il n'a pas pu passer son examen de licence professionnelle pour des raisons indépendantes de sa volonté, en raison d'un test positif au covid 19 et de grèves qui ont bloqué les transports le 4 juillet 2022 ; - il a validé des unités d'enseignement et a été ajourné du fait de son absence aux épreuves de rattrapage et de l'impossibilité de pouvoir rendre son rapport de stage à temps ; - les deux formations suivies relèvent du même domaine de compétences ; - dès lors, le préfet de l'Orne, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, a commis une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 septembre 2022, le préfet de l'Orne conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens invoqués par le requérant n'est fondé. Par une ordonnance du 6 septembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 23 septembre 2022 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. D a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B F A, de nationalité comorienne, est entré en France le 23 octobre 2020 muni d'un visa de long séjour portant la mention " étudiant ", valable jusqu'au 7 octobre 2021. Il a sollicité le 3 octobre 2021 la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étudiant sur le fondement de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 13 juillet 2022, dont le requérant demande l'annulation, le préfet de l'Orne a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de 30 jours en fixant son pays de destination. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées : 2. Par un arrêté n° 1122-2022-10006 du 31 janvier 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture spécial n° 20 du même jour, le préfet de l'Orne a donné délégation à M. C E, directeur de la citoyenneté et de la légalité à la préfecture de l'Orne, à l'effet de signer les actes relevant du bureau de l'intégration et de l'immigration, tels que les arrêtés portant refus de séjour, portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de renvoi. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte doit, par suite, être écarté. En ce qui concerne les autres moyens invoqués à l'encontre de la décision refusant l'admission au séjour : 3. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. ". 4. La délivrance, sur le fondement de ces dispositions, de la carte de séjour portant la mention " étudiant " est subordonnée à la justification de la réalité et du sérieux des études, qui s'apprécient notamment au regard de la progression de l'étudiant dans le cursus choisi. 5. Il ressort des pièces du dossier que M. B F A était inscrit, au titre de l'année 2020/2021 en première année de Master à l'Institut supérieur du droit à Paris. Le requérant indique que l'accès à ce cursus a été interrompu à compter de janvier 2021 faute de pouvoir régler le solde des frais de formation. Il s'est inscrit au titre de l'année universitaire 2021/2022 auprès de l'université de Caen en licence professionnelle Métiers des administrations - collectivités territoriales. Il a été ajourné à la première session avec une moyenne de 6,48 sur 20 et à la session de rattrapage avec une moyenne de 4,19 sur 20. Le requérant fait valoir qu'un test positif au covid 19 et une grève des transports ont fait obstacle à sa participation à l'examen et à la présentation de son rapport de stage. Ces difficultés matérielles, à les supposer établies, expliquent uniquement l'apposition de la mention " absence injustifiée " dans les rubriques " Projet tutoré " et " Stage " de la première session. Or, le requérant, qui ne donne aucune information sur les notes attribuées pour le premier trimestre de l'année 2020/2021, n'a obtenu, à la première session de l'année 2021/2022, que des notes de 15,75 sur 60 en Encadrement juridique des contrôles des collectivités territoriales et de 7,83 sur 20 en Préparation initiale à l'intégration professionnelle. Compte tenu de ces éléments, c'est par une exacte application des dispositions précitées et sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation que le préfet a estimé que le requérant ne justifiait pas du sérieux des études entreprises. Ce motif permettant à lui seul de fonder le refus d'admission au séjour sur ce fondement, le requérant ne peut pas utilement se prévaloir de moyens de subsistance suffisants. En ce qui concerne les autres moyens invoqués à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire : 6. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 7. M. F A, célibataire sans enfant à charge, ne justifie pas avoir noué des liens personnels sur le territoire français. Il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine. Dès lors, et même si le père du requérant a pu recouvrir la nationalité française, compte tenu des conditions du séjour en France de M. F A, le préfet de l'Orne n'a pas porté à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de la décision attaquée sur sa situation personnelle. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. F A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles relatives aux frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. F A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B F A, à Me Cavelier et au préfet de l'Orne. Délibéré après l'audience du 6 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Cheylan, président, M. Martinez, premier conseiller, Mme Arniaud, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2022. Le président-rapporteur, Signé F. D L'assesseur le plus ancien, Signé P. MARTINEZ La greffière, Signé C. BÉNIS La République mande et ordonne au préfet de l'Orne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière, C. Bénis
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 21 octobre 2022
Référence
DTA_2201876_20221021
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel