TA761 ère Chambre1 ère Chambre
TA76 · 1 ère Chambre — 8 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2201876_20221108
- Date
- 8 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 mai 2022, M. A B, représenté par Me Castioni, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 24 février 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de l'admettre au séjour. M. B soutient que l'arrêté attaqué : - méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît le 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - méconnaît l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juillet 2022, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Le préfet soutient qu'aucun moyen de la requête n'est fondé. Vu : - la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ; - la décision du 6 avril 2022 admettant M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; - l'ordonnance du 19 juillet 2022 fixant la clôture de l'instruction au 12 septembre 2022 à 12 h ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Minne, président de chambre, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien, est entré en France en mars 2016 à l'âge de 37 ans environ. Par l'arrêté du 24 février 2022 attaqué, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de son renvoi. 2. En premier lieu, M. B, dont le droit séjour est entièrement régi par les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives à la régularisation pour motifs humanitaires ou considérations exceptionnelles. 3. En deuxième lieu, s'il est vrai que M. B a retrouvé en France cinq membres de sa grande fratrie de dix, il ressort des pièces du dossier qu'il a vécu dans son pays éloigné d'eux pendant plus de trente-six ans. D'autres frères sont d'ailleurs restés en Algérie. Célibataire et sans enfants, il n'est ainsi pas fondé à soutenir que le refus de séjour assorti d'une mesure d'éloignement en litige porte une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale, eu égard à l'objet et aux effets de ces décisions et ce, en dépit d'une certaine insertion professionnelle s'étant manifestée par l'occupation d'un emploi de veilleur de nuit dans l'hôtel géré par l'un de ses frères. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 doit être écarté. 4. En dernier lieu, pour le motif énoncé au point 3, M. B n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté préfectoral attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 5. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 24 février 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Diego Castioni et au préfet de la Seine-Maritime. Délibéré après l'audience du 25 octobre 2022 à laquelle siégeaient : M. Minne président, M. Deflinne , premier conseiller, M. Le Vaillant, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2022. Le président-rapporteur, P. MINNEL'assesseur le plus ancien, T. DEFLINNE Le greffier, N. BOULAY 7. 8. N°2201876
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 1 ère Chambre
- Formation
- 1 ère Chambre
- Date
- 8 novembre 2022
Référence
DTA_2201876_20221108
Données disponibles
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