TA355ème Chambre5ème Chambre
TA35 · 5ème Chambre — 16 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2201876_20230116
- Date
- 16 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 avril 2022 et le 7 décembre 2022, Mme A B, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 10 février 2022 par laquelle la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales a rejeté sa demande de révision de son taux d'invalidité qui lui a été attribuée lors de sa mise à la retraite ; 2°) de procéder à une expertise avant-dire droit pour statuer sur son taux d'invalidité. Elle soutient que : - la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) ne tient pas compte de toutes les pathologies dont elle est affectée et qui n'ont pas été évaluées par la commission de réforme pour l'évaluation de son taux d'invalidité ; - son état de santé s'est détérioré entre l'expertise de 2019 et son placement en retraite pour invalidité à compter du 1er janvier 2022 ; - la procédure est entachée d'irrégularité car l'expertise du 15 juillet 2019 sur laquelle s'est fondée la CNRACL pour évaluer son taux d'invalidité a été réalisée dans le cadre du renouvellement de sa disponibilité d'office ; en outre, elle n'était pas présente à l'expertise du 23 janvier 2020 pour laquelle elle n'a reçu aucune convocation de la part de son administration ; - le médecin agréé saisi pour la commission de réforme aurait dû tenir compte du certificat médical rédigé par son médecin traitant de ses différentes pathologies. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2022, la Caisse des dépôts et consignations conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique, présenté son rapport et entendu : - les conclusions de M. Desbourdes, rapporteur public, - et les observations de Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, agent des services hospitaliers, a été placée en congé pour maladie ordinaire du 26 janvier 2017 au 25 janvier 2018. Elle a été ensuite placée en disponibilité pour maladie. Par un arrêté du directeur du Groupe Hospitalier Bretagne Sud, en date du 15 novembre 2021, elle a été admise faire valoir ses droits à la retraite pour invalidité non imputable au service à compter du 1er janvier 2022. Après avis de la commission de réforme du 11 mars 2021, la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales a fixé le taux d'invalidité de Mme B à 25 %. Mme B a demandé la révision de ce taux. Par décision du 10 février 2022, la CNRACL a rejeté la demande de Mme B. 2. Aux termes de l'article 39 du décret du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales : " Le fonctionnaire qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d'une invalidité ne résultant pas du service peut être mis à la retraite par anticipation soit sur demande, soit d'office dans les délais prévus au troisième alinéa de l'article 30. L'intéressé a droit à la pension rémunérant les services prévue au 2° de l'article 7 et au 2° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite sous réserve que ses blessures ou maladies aient été contractées ou aggravées au cours d'une période durant laquelle il acquérait des droits à pension. Par dérogation à l'article 19, cette pension est revalorisée dans les conditions fixées à l'article L. 341-6 du code de la sécurité sociale. Le taux d'invalidité est déterminé compte tenu du barème indicatif prévu pour les fonctionnaires de l'Etat par le quatrième alinéa de l'article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite. ". Aux termes de l'article 31 du même décret alors applicable : " Une commission de réforme est constituée dans chaque département pour apprécier la réalité des infirmités invoquées, la preuve de leur imputabilité au service, les conséquences et le taux d'invalidité qu'elles entraînent, l'incapacité permanente à l'exercice des fonctions. La commission de réforme compétente est celle du département où le fonctionnaire exerce ou a exercé, en dernier lieu, ses fonctions. (). / Le pouvoir de décision appartient dans tous les cas à l'autorité qui a qualité pour procéder à la nomination, sous réserve de l'avis conforme de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales. / () . / La Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales peut, à tout moment, obtenir la communication du dossier complet de l'intéressé, y compris les pièces médicales. Tous renseignements médicaux ou pièces médicales dont la production est indispensable pour l'examen des droits définis au présent titre pourront être communiqués, sur leur demande, aux services administratifs dépendant de l'autorité à laquelle appartient le pouvoir de décision ainsi qu'à ceux de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales. / Les fonctionnaires de ces services sont eux-mêmes tenus au secret professionnel. / L'avis de la commission de réforme est communiqué au fonctionnaire sur sa demande. Le secrétariat de la commission de réforme est informé des décisions de la collectivité ainsi que des avis de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales lorsque ceux-ci diffèrent de l'avis de la commission de réforme. " 3. Si Mme B soutient que le médecin agréé a indiqué à tort qu'elle était physiquement présente à l'expertise dans son courrier du 23 janvier 2020, ce courrier du médecin fait toutefois référence à l'expertise réalisée en sa présence le 15 juillet 2019 par le médecin agréé du service de neurologie du centre hospitalier de Cornouailles. Par ailleurs, la circonstance que l'expertise du 5 juillet 2019 sur laquelle s'est fondée la CNRACL pour fixer son taux d'invalidité se soit déroulée dans le cadre de la procédure de renouvellement de sa disponibilité d'office n'est pas non plus de nature à entacher d'irrégularité la procédure. 4. En outre, si Mme B fait valoir qu'il s'est écoulé 26 mois entre l'expertise du 15 juillet 2019 et la date de mise à la retraite pour invalidité à compter du 1er janvier 2022, cette seule circonstance n'est pas de nature à établir que la proposition de la commission de réforme du 11 mars 2021 et sur laquelle s'est fondée la CNRACL pour fixer son taux d'invalidité serait erroné. 5. Pour contester la décision portant rejet de sa demande de révision de son taux d'invalidité, Mme B fait valoir que son état s'est aggravé depuis la proposition de l'expert médical en date du 23 janvier 2020 et évaluant, suite à l'expertise à laquelle elle était présente le 15 juillet 2019, à 10 % le taux d'invalidité imputable à la sclérose en plaques et à 15% l'invalidité imputable à la névralgie cervico-brachiale dont elle est atteinte. Toutefois, pour établir cette aggravation de son état, Mme B se borne à relever le délai qui s'est écoulé entre cette expertise et la décision de la commission de réforme du 11 mars 2021. Par ailleurs, si elle fait valoir qu'il n'a pas été tenu compte, pour évaluer son invalidité globale, de deux autres pathologies visées par le certificat médical de son médecin traitant établi le 17 juin 2019 faisant état d'un syndrome anxio-dépressif ainsi que d'une hypothyroïdie secondaire suite à une intervention du 7 juin 2017, Mme B n'établit pas en se bornant à des éléments antérieurs à l'expertise réalisée le 15 juillet 2019 que ces pathologies entraîneraient une invalidité dont la CNRACL devait tenir compte pour fixer son taux d'invalidité. Il résulte de ce qui précède que, par les éléments qu'elle produit, Mme B n'établit que le taux d'invalidité proposé le 23 janvier 2020 par le médecin agréé et par la commission de réforme et fixé à 25 % par la CNRACL, serait entaché d'erreur d'appréciation. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de procéder à une expertise avant-dire droit, que Mme B n'est pas fondée à demander la révision de son taux de pension et l'annulation de la décision du 10 février 2022 de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la Caisse des dépôts et consignations. Délibéré après l'audience du 3 janvier 2023 à laquelle siégeaient : M. Gosselin, président, Mme Pottier, première conseillère, Mme Gourmelon, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2023. La rapporteure, signé F. Pottier Le président, signé O. Gosselin La greffière, signé E. Douillard La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 16 janvier 2023
Référence
DTA_2201876_20230116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel