TA591ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Totale
TA59 · 1ère Chambre — 19 avril 2023
- ECLI
- DTA_2201876_20230419
- Date
- 19 avril 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 mars et 20 avril 2022, le préfet du Nord demande au tribunal d'annuler la délibération du 22 octobre 2021 par laquelle le conseil municipal de la commune d'Haulchin a déterminé le cadre régissant le temps de travail des agents de la commune, à compter du 1er janvier 2022. Il soutient que : - la délibération a été adoptée sans avis préalable du comité technique ; - elle méconnaît les dispositions combinées de l'article 47 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019, de l'article 21 de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001, du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 et du décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 en ce qu'elle fixe une durée annuelle de travail inférieure à 1607 heures. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mars 2022, la commune d'Haulchin soutient qu'il lui était impossible d'adopter une nouvelle délibération dans le délai imparti par le préfet du Nord. La clôture de l'instruction a été fixée au 31 janvier 2023 par une ordonnance du 16 janvier 2023. Par un courrier du 16 février 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir est susceptible d'impliquer le prononcé d'office d'une injonction tendant à l'adoption par le conseil municipal de la commune d'Haulchin d'une délibération portant sur le temps de travail de ses agents conforme aux dispositions de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 ; - la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 ; - le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 ; - le décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - et les conclusions de Mme Allart, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Par une délibération du 22 octobre 2021 dite " adoption du protocole sur les 1607h ", le conseil municipal de la commune d'Haulchin a déterminé le cadre régissant le temps de travail des agents de la commune, à compter du 1er janvier 2022. Le préfet du Nord défère cette délibération. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article 7-1 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " Les règles relatives à la définition, à la durée et à l'aménagement du temps de travail des agents des collectivités territoriales et des établissements publics mentionnés au premier alinéa de l'article 2 sont fixées par la collectivité ou l'établissement, dans les limites applicables aux agents de l'Etat, en tenant compte de la spécificité des missions exercées par ces collectivités ou établissements. / () ". Par ailleurs, aux termes de l'article 1er du décret du 12 juillet 2001 pris pour l'application de l'article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale : " Les règles relatives à la définition, à la durée et à l'aménagement du temps de travail applicables aux agents des collectivités territoriales et des établissements publics en relevant sont déterminées dans les conditions prévues par le décret du 25 août 2000 susvisé sous réserve [des dispositions spécifiques prévues par ce dernier texte] ". Enfin, aux termes de l'article 1er du décret du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat et dans la magistrature, dans sa version applicable : " La durée du travail effectif est fixée à trente-cinq heures par semaine dans les services et établissements publics administratifs de l'Etat ainsi que dans les établissements publics locaux d'enseignement. / Le décompte du temps de travail est réalisé sur la base d'une durée annuelle de travail effectif de 1 607 heures maximum, sans préjudice des heures supplémentaires susceptibles d'être effectuées. / () ". Aux termes de l'article 4 du même décret : " Le travail est organisé selon des périodes de référence dénommées cycles de travail. Les horaires de travail sont définis à l'intérieur du cycle, qui peut varier entre le cycle hebdomadaire et le cycle annuel de manière que la durée du travail soit conforme sur l'année au décompte prévu à l'article 1er () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article 47 de la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique : " I. - Les collectivités territoriales et les établissements publics mentionnés au premier alinéa de l'article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ayant maintenu un régime de travail mis en place antérieurement à la publication de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale disposent d'un délai d'un an à compter du renouvellement de leurs assemblées délibérantes pour définir, dans les conditions fixées à l'article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, les règles relatives au temps de travail de leurs agents. Ces règles entrent en application au plus tard le 1er janvier suivant leur définition. / () ". 4. En vue d'une harmonisation de la durée du temps de travail au sein des fonctions publiques, l'article 47 de la loi du 6 août 2019 prévoit que les collectivités territoriales et leurs établissements publics, lorsqu'elles ont maintenu un régime de travail mis en place antérieurement à la publication de la loi du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale, doivent définir les règles relatives au temps de travail de leurs agents dans un délai d'un an à compter du renouvellement de leurs assemblées délibérantes. La mise en œuvre de la nouvelle réglementation a été fixée par la loi au plus tard à compter du 1er janvier 2022. Par ailleurs, il résulte des dispositions citées ci-dessus que le décompte de la durée du temps de travail dans les services des collectivités territoriales et des établissements publics en relevant s'effectue sur une base annuelle et que cette durée est, sauf dans l'hypothèse où les agents sont soumis à des sujétions particulières, fixée à 1 607 heures. 5. En premier lieu, aux termes de l'article 4 du décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 : " L'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement détermine, après avis du comité technique compétent, les conditions de mise en place des cycles de travail prévus par l'article 4 du décret du 25 août 2000 susvisé. ". 6. Il ressort des pièces du dossier que le comité technique n'a pas été invité à donner son avis sur le projet de délibération visant à modifier les cycles de travail s'appliquant aux agents de la commune d'Haulchin. Cette consultation constitue une garantie. Par suite, le préfet du Nord est fondé à soutenir que la délibération du 22 octobre 2021 a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière. 7. En second lieu, la délibération du 22 octobre 2021 du conseil municipal de la commune d'Haulchin dispose, en ce qui concerne la détermination des cycles de travail, que " Pour les cadres, dont le nombre est fixé par le Maire, en lien avec le DGS, le cycle de travail est fixé à 39 heures réalisées sur 5 jours. / Ils bénéficieront de 25 jours de congés annuels et de 24 jours de RTT ". Ces dispositions ont pour effet de maintenir un régime dérogatoire applicable aux cadres de la commune d'Haulchin au-delà du 1er janvier 2022 en ce qu'elles organisent une durée effective du travail annuelle inférieure à 1 607 heures. Par suite, le préfet du Nord est fondé à soutenir que la délibération du 22 octobre 2021 a été adoptée en méconnaissance des dispositions précitées aux points 2 et 3. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la délibération du 22 octobre 2021 par laquelle le conseil municipal de la commune d'Haulchin a déterminé le cadre régissant le temps de travail des agents de la commune, à compter du 1er janvier 2022, doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. En raison du motif qui la fonde, l'annulation de la délibération attaquée implique nécessairement qu'il soit enjoint d'office au maire de la commune d'Haulchin de faire procéder à l'adoption d'une nouvelle délibération sur le temps de travail de ses agents en application de l'article 47 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 et de la transmettre au préfet du Nord au titre du contrôle de la légalité, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. D É C I D E : Article 1er : La délibération du 22 octobre 2021 du conseil municipal de la commune d'Haulchin est annulée. Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune d'Haulchin de faire procéder, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, à l'adoption d'une délibération sur le temps de travail des agents en application de l'article 47 de la loi du 6 août 2019 et de la transmettre au préfet du Nord au titre du contrôle de la légalité. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la commune d'Haulchin et au préfet du Nord. Délibéré après l'audience du 7 mars 2023 à laquelle siégeaient : - Mme Leguin, présidente, - M. Borget, premier conseiller, - Mme Zoubir, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 avril 2023. Le rapporteur, Signé J. ALa présidente, Signé A.-M. LEGUIN La greffière, Signé S. MAUFROID La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 19 avril 2023
Référence
DTA_2201876_20230419
Données disponibles
- Texte intégral