TA21CH 3 JUCH 3 JU
TA21 · CH 3 JU — 11 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2201876_20230711
- Date
- 11 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 juillet et 29 septembre 2022, M. C B soumet au tribunal un litige qui l'oppose à la caisse régionale de mutualité sociale (MSA) de Bourgogne relatif à un indu de prime d'activité d'un montant de 839 euros au titre de la période allant du 1er juin 2020 au 31 mars 2021. M. B soutient que la MSA de Bourgogne a commis une erreur d'appréciation dès lors qu'il n'était pas en concubinage avec Mme A au titre de la période en litige. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2022, la MSA de Bourgogne conclut au rejet de la requête. La MSA de Bourgogne soutient que le moyen invoqué par M. B n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Boissy, président, pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, les parties n'étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative et le rapport de M. Boissy a été entendu. Considérant ce qui suit : 1. En vertu des dispositions combinées des articles L. 841-1, L. 843-1, L. 845-2 et L. 845-3 du code de la sécurité sociale, la prime d'activité, qui a pour objet d'inciter les travailleurs aux ressources modestes, qu'ils soient salariés ou non salariés, à l'exercice ou à la reprise d'une activité professionnelle et de soutenir leur pouvoir d'achat, est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l'Etat, par les caisses d'allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole pour leurs ressortissants. 2. Lorsque l'un des organismes mentionnés au point 1 décide de récupérer un paiement indu de prime d'activité, remettant ainsi en cause des paiements déjà effectués, la personne qui en conteste le bien-fondé doit, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable auprès de la commission de recours amiable de cet organisme et la décision prise par cette commission se substitue à la décision initiale et est seule susceptible d'être contestée devant le juge administratif. Statuant sur un recours dirigé contre une telle décision, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient également, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 3. Le 27 janvier 2022, la MSA de Bourgogne a décidé de récupérer auprès de M. B un paiement indu de prime d'activité d'un montant de 839 euros au titre de la période allant de juin 2020 à mars 2021. Le 4 février 2022, M. B a exercé le recours mentionné au point 2 en contestant le bien-fondé de l'indu de prime d'activité. Le 8 juin 2022, la directrice de la MSA de Bourgogne a rejeté ce recours. M. B doit être regardé comme demandant au juge d'annuler la décision du 8 juin 2022 au regard de son office défini au point 2. 4. Aux termes de l'article 515-8 du code civil : " Le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple ". Pour le bénéfice de la prime d'activité et conformément aux dispositions de l'article R. 842-3 du code de la sécurité sociale, un foyer est notamment constitué du demandeur et de son concubin, qui est la personne qui mène avec le demandeur une vie de couple stable et continue, laquelle suppose une vie commune -une communauté de toit et de lit- et la continuité et la stabilité de cette vie commune. Une telle vie de couple peut être établie par un faisceau d'indices concordants au nombre desquels figure la mise en commun des ressources et des charges. 5. M. B soutient qu'il n'a vécu en concubinage avec Mme A qu'à compter de février 2021 et non, comme l'a de manière erronée déclaré sa compagne, depuis le 11 mai 2020. 6. Tout d'abord, il résulte de l'instruction, notamment des documents " demande d'information complémentaire " des 9 août 2020 et 15 septembre 2020, " courriel allocataire " du 17 septembre 2020, " confirmation de situation " du 18 février 2021, que Mme A a déclaré, à plusieurs reprises et sans aucune ambiguïté, résider depuis le 11 mai 2020 au domicile de M. et Mme B, les parents de son compagnon, situé au 43 rue Bienvenu Martin à Saint-Bris-le-Vineux. Cette situation a d'ailleurs été partiellement corroborée par la mère de M. B et la mère de Mme A dans des courriers des 21 et 23 juillet 2022. Ensuite, le requérant n'établit ni même n'allègue qu'il ne vivait pas, lui aussi, au domicile de ses parents à cette époque. L'intéressé n'a par ailleurs produit aucun élément de nature à établir que, le 11 mai 2020, il n'était pas encore le compagnon de Mme A alors que, pourtant, à cette date, celle-ci déclarait vivre chez sa " belle-mère ". Enfin, il résulte de l'instruction et n'est pas contesté que ce n'est que le 14 février 2021 que le couple a emménagé dans un nouveau logement situé au 27 rue Haute à Saint-Bris-le Vineux. 7. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, et en particulier des déclarations claires et réitérées faites par Mme A, M. B doit être regardé comme ayant effectivement vécu en couple avec Mme A, au domicile de ses parents, entre le 11 mai 2020 et le 14 février 2021. Dès lors, la MSA de Bourgogne n'a pas commis d'erreur d'appréciation en estimant que l'intéressé avait, pour ce motif, bénéficié de paiements indus de prime d'activité au titre de la période allant du 1er juin 2020 au 31 mars 2021. 8. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée. DECIDE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées. Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, à la caisse régionale de mutualité sociale de Bourgogne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2023. Le magistrat désigné, L. BoissyLa greffière, A. Roussilhe La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier0
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- CH 3 JU
- Formation
- CH 3 JU
- Date
- 11 juillet 2023
Référence
DTA_2201876_20230711
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel