TA25Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA25 · Reconduite à la frontière — 29 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2201878_20221129
- Date
- 29 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés respectivement le 21 novembre et le 28 novembre 2022, M. B A, représenté par Me Tronche, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 18 novembre 2022 par lequel le préfet du Jura lui a fait obligation de quitter, sans délai, le territoire français, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée de deux ans ;
2°) d'annuler l'arrêté du 18 novembre 2022 par lequel le préfet du Doubs l'a assigné à résidence dans le département pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) d'enjoindre au préfet du Jura de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et dans cette attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de cinq jours à compter du présent jugement ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 € HT en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
- l'arrêté attaqué a été signé par un signataire incompétent ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant dès lors que l'exécution de la mesure d'éloignement conduirait à le séparer de ses deux enfants ;
- la décision refusant un délai de départ volontaire est illégale par voie de conséquence de l'illégalité entachant l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant deux ans est illégale par voie de conséquence de l'illégalité entachant l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnait les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle ne précise pas les raisons pour lesquelles il présente une menace à l'ordre public et qu'elle est motivée par la seule inexécution d'une précédente décision d'éloignement ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale par voie de conséquence de l'illégalité entachant l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision l'assignant à résidence est illégale par voie de conséquence de l'illégalité entachant l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2022, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens soulevés sont infondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2022, le préfet du Jura conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens soulevés sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Seytel, premier conseiller, pour statuer en application de l'article L. 614-9 et de l'article L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Seytel, premier conseiller,
- les observations de Me Lutz, substituant Me Tronche, pour M. A qui rappelle que les membres de sa famille disposent de titre de séjour, qu'il est parent d'enfants français et que selon les dires de M. A, celui-ci aurait repris contact avec sa compagne en vue d'entreprendre des démarches afin de pouvoir à nouveau exercer son autorité parentale sur ses enfants,
- les observations de M. C représentant le préfet du Doubs, qui s'en rapporte aux écritures du préfet concernant les moyens soulevés contre la mesure d'éloignement et rappelle qu'au regard des écritures du requérant, l'arrêté portant assignation à résidence ne peut être annulé que par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire, or aucun des moyens soulevés contre cette décision ne sont fondés ;
- le préfet du Jura n'était ni présent, ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, de nationalité serbe est entré en France le 11 août 2004. Par un arrêté du 4 juin 2018 par le du préfet de Saône-et-Loire M. A s'est vu refusé une demande de titre de séjour. Par un arrêté du 16 juin 2018, le préfet des Deux-Sèvres a obligé M. A à quitter le territoire français, sans délai, et lui fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. Le 18 novembre 2022, par un premier arrêté, le préfet du Jura lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un second arrêté du même jour, le préfet du Doubs a assigné M. A à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. M. A demande l'annulation des deux arrêtés adoptés du 18 novembre 2022.
Sur la légalité des décisions attaquées :
2. En premier lieu, par un arrêté du 23 août 2022, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Jura le même jour, le préfet du Jura a délégué sa signature à M. Babilotte, secrétaire général de la préfecture, pour toutes matières relevant des compétences et attributions du représentant de l'Etat dans le département, à l'exception des réquisitions de la force armée, des arrêtés déclinatoires de compétence, des arrêtés de conflit, des réquisition du comptable public et des décisions de passer outre aux avis défavorables du directeur départemental des finances public en matière d'engagement des dépenses. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français manque en fait et doit par suite être écarté.
3. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; () ". Il ressort du dossier que l'autorité parentale sur ses deux enfants lui a été retirée par un jugement du tribunal correctionnel du 19 juillet 2021. Ce jugement a également condamné M. A pour des faits de violence conjugale suivie d'incapacité n'excédant pas 8 jours en présence d'un mineur, à une peine de deux ans d'emprisonnement dont six mois avec sursis et mise à l'épreuve pendant deux ans. Enfin, la circonstance que sa mère et ses frères résident de manière régulière en France et qu'il parle couramment le français ne suffit pas à établir que M. A a tissé des liens d'une particulière intensité pendant son séjour en France. Dans ces conditions, la décision l'obligeant à quitter le territoire français ne peut être regardée comme portant au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Par suite, le moyen doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant: " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte du point précédent que l'autorité parentale de M. A lui a été retirée par le tribunal correctionnel. S'il est soutenu à la barre qu'il aurait repris contact avec sa compagne afin de pouvoir à nouveau exercer son autorité parentale, cette seule circonstance ne saurait justifier l'existence de liens particuliers avec ses enfants. Par suite, le moyen tiré doit être écarté.
5. En quatrième lieu, l'illégalité de décision portant obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de l'intéressé n'étant pas établie, M. A n'est pas fondé à demander l'annulation par voie de conséquence de la décision lui refusant un délai de départ volontaire et celle portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans.
6. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 612-10 du code de l'entée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ". En l'espèce, il ressort de l'arrêté attaqué que la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français est motivée par la menace à l'ordre public que représente la présence de l'intéressé, en raison de ses antécédents judiciaires, en partie rappelés au point 3. Dès lors, contrairement à ce que soutient M. A, la décision portant interdiction de retour indique les raisons pour lesquelles il constitue une menace et n'est pas motivée par la seule circonstance qu'il aurait fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement. Par suite, le moyen doit être écarté.
7. En sixième lieu, il résulte des points 3 et 6 que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
8. En septième lieu, l'illégalité de décision portant obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de l'intéressé n'étant pas établie, M. A n'est pas fondé à demander l'annulation par voie de conséquence de la décision fixant le pays de renvoi et celle l'assignant à résidence.
9. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions qu'il conteste.
Sur la demande d'injonction :
10. L'exécution du présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Dès lors, la demande d'injonction doit être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet du Jura et au préfet du Doubs.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2022.
Le magistrat désigné,
J. Seytel
La greffière,
S. Matusinski
La République mande et ordonne au préfet du Jura et au préfet du Doubs en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffièreAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 29 novembre 2022
Référence
DTA_2201878_20221129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel