TA641ère Chambre1ère Chambre
TA64 · 1ère Chambre — 3 mai 2023
- ECLI
- DTA_2201878_20230503
- Date
- 3 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 août 2022, M. C B, représentée par Me Oudin, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 19 juillet 2022 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées a refusé de lui renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant des moyens communs à l'ensemble des décisions contenues dans l'arrêté : - elles ont été signées par une autorité incompétente ; S'agissant de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour : - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale dès lors qu'il est présent sur le territoire français depuis trois années, que son épouse, qui travaille de manière régulière et est mère d'un enfant mineur de nationalité française, réside en France, et qu'il s'est intégré par le travail ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard de ces mêmes éléments ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; S'agissant de la décision fixant un délai de départ volontaire : - elle est insuffisamment motivée ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - sa situation personnelle s'oppose à toute reconduite vers le Maroc. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mars 2023, le préfet des Hautes-Pyrénées conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme D. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, ressortissant marocain né le 3 août 1990 est entré en France en 2019, était titulaire depuis d'un titre de séjour pluriannuel portant la mention " travailleur saisonnier " valable du 29 avril 2019 au 28 avril 2022. Il a sollicité auprès du préfet des Hautes-Pyrénées la délivrance d'une carte de résident de dix ans ou d'un titre de séjour portant la mention " salarié ". Par sa requête, M. B demande l'annulation de l'arrêté du 19 juillet 2022 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées a refusé de lui renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné. Sur les conclusions à fin d'annulation : Sur les moyens communs à l'ensemble des décisions contenues dans l'arrêté : 2. Par arrêté du 23 juin 2022, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hautes-Pyrénées du même jour, le préfet de ce département a donné délégation à Mme Sybille Samoyault, secrétaire générale de la préfecture et signataire de la décision attaquée, à l'effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département, dont les mesures prévues par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté en litige a été pris par une autorité incompétente manque en fait et doit être écarté. Sur la légalité de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour : 3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 4. Il ressort des pièces du dossier que M. B a épousé, le 23 octobre 2021, une compatriote, laquelle justifie d'un séjour régulier en France sous couvert d'une carte de résident. Toutefois, le mariage du requérant présentait un caractère récent à la date de l'arrêté attaqué, et celui-ci n'établit ni l'existence d'une vie commune avec son épouse, ni être dépourvu d'attaches familiales au Maroc, où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de vingt-neuf ans et où résident ses parents, ainsi que ses frères et sœurs. Par ailleurs, selon les termes non contestés de l'arrêté attaqué, M. B ne justifie avoir exercé un emploi que durant cinq mois au cours de l'année 2021, et trois mois au cours de l'année 2022. Dans ces conditions, eu égard au caractère récent de l'insertion professionnelle et de la vie familiale, et à la circonstance que rien ne s'oppose à ce que la vie familiale du requérant se poursuive hors de France, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision de refus de titre litigieuse aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise et qu'elle méconnaîtrait ainsi les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes raisons, le moyen tiré de ce que cette décision serait entachée d'une erreur d'appréciation doit être écarté. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 5. En premier lieu, la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour n'étant entachée d'aucune des illégalités alléguées, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision, invoqué à l'appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français doit, en conséquence, être écarté. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires réglées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () " et aux termes de l'article 51 de cette Charte : " 1. Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions et organes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union. En conséquence, ils respectent les droits, observent les principes et en promeuvent l'application, conformément à leurs compétences respectives. / () ". Si le moyen tiré de la violation de l'article 41 précité par un Etat membre de l'Union européenne est inopérant, dès lors qu'il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que cet article ne s'adresse qu'aux organes et aux organismes de l'Union, le droit d'être entendu, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union, implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. 7. En l'espèce, M. B, reçu en préfecture dans le cadre de sa demande de renouvellement de titre de séjour, a pu présenter les informations qu'il estimait utiles sur sa situation. Il n'établit ni même n'allègue avoir sollicité en vain un entretien supplémentaire auprès des services préfectoraux, ni avoir été empêché de présenter des observations ou documents avant que ne soit prise la décision de quitter le territoire français. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire et de son droit d'être entendu. Sur la décision fixant un délai de départ volontaire de trente jours : 8. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas () ". Le délai de trente jours accordé à un étranger pour exécuter une obligation de quitter le territoire français correspond au délai de droit commun le plus long susceptible d'être accordé. Dans ces conditions, la fixation à trente jours du délai de départ volontaire accordé à un étranger n'a pas à faire l'objet d'une motivation spécifique, distincte de celle du principe même de cette obligation, dès lors notamment qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait expressément demandé au préfet à bénéficier d'une prolongation de ce délai. 9. M. B, dont la situation personnelle a été prise en compte par le préfet des Hautes-Pyrénées, n'établit pas, ni même n'allègue, qu'il aurait demandé à bénéficier d'un délai supérieur à trente jours. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la décision lui accordant un délai de départ volontaire de trente jours n'est pas suffisamment motivée. Sur la décision fixant le pays de destination : 10. M. B n'établit ni même n'allègue qu'il serait exposé à des risques actuels, personnels et réels de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine, et pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 4 du présent jugement, n'est pas fondé à soutenir que sa situation personnelle s'opposerait à son retour au Maroc. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées. Sur les frais de l'instance : 12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont le requérant demande le versement à son conseil sur le fondement de ces dispositions et de celles de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet des Hautes-Pyrénées. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 13 avril 2023, à laquelle siégeaient : Mme Selles, présidente, Mme Beneteau, première conseillère, Mme Neumaier, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mai 2023. Le rapporteur, Signé L. D La présidente, Signé M. A La greffière, Signé P. SANTERRE La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition : La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 3 mai 2023
Référence
DTA_2201878_20230503
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel