TA51Juge unique - 3ème chambreJuge unique - 3ème chambre
TA51 · Juge unique - 3ème chambre — 16 mai 2023
- ECLI
- DTA_2201878_20230516
- Date
- 16 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 août 2022, M. et Mme A C doivent être regardés comme demandant au tribunal l'annulation de la décision du 28 juin 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales des Ardennes a rejeté leur demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité d'un montant de 1 212,24 euros pour la période de juillet 2020 à mars 2022 ainsi que l'annulation de la décision du 16 juin 2022 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales des Ardennes a rejeté leur recours gracieux contre ce refus. Ils soutiennent que la rente d'accident du travail a été déclarée lorsqu'ils ont été informés qu'il convenait de la déclarer, que les ressources du foyer correspondent au salaire de Monsieur d'un montant de 1 700 euros par mois et qu'ils ont des charges de 1 200 euros par mois compte tenu de quatre enfants à charge. Par un mémoire enregistré le 20 septembre 2022, la caisse d'allocations familiales des Ardennes conclut au rejet de la requête. Elle soutient que si les requérants sont de bonne foi, les ressources du foyer ne justifient pas de remise de dette. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. E pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. E a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. En vertu des dispositions combinées des articles L. 841-1, L. 843-1, L. 845-2 et L. 845-3 du code de la sécurité sociale, la prime d'activité, qui a pour objet d'inciter les travailleurs aux ressources modestes, qu'ils soient salariés ou non-salariés, à l'exercice ou à la reprise d'une activité professionnelle et de soutenir leur pouvoir d'achat, est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l'Etat, par les caisses d'allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole. Lorsque l'un de ces organismes décide de récupérer un paiement indu de prime d'activité et que le bénéficiaire concerné, sans contester le principe ou la quotité de l'indu mis à sa charge, présente une demande de remise gracieuse de sa dette, l'organisme peut décider d'accorder une remise totale ou de réduire le montant de la créance qu'il détient en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. 2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision. 3. Il résulte de l'instruction que M. A C a omis de déclarer, au titre des ressources en vue du calcul du montant de la prime d'activité perçue par son foyer, une rente d'accident du travail qui lui était servie. Il a spontanément procédé à cette déclaration lorsqu'il s'est aperçu de son erreur. Si les requérants ont quatre enfants à charge, ils font état de la perception par Monsieur d'un salaire d'un montant de 1 700 euros, alors que, selon leurs dires, le montant de leurs charges mensuelles s'élève à 1 200 euros, ayant quatre enfants à charge. En l'absence de tout élément permettant de remettre en cause ces montants, ils ne justifient pas d'une situation de précarité qui pourrait fonder une remise gracieuse de l'indu d'un montant de 1 212,24 euros. Par suite, la requête doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme A C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A C, à Mme B A C et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales des Ardennes. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2023. Le magistrat désigné, Signé P. ELe greffier, Signé A. PICOT No 2201878
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Juge unique - 3ème chambre
- Formation
- Juge unique - 3ème chambre
- Date
- 16 mai 2023
Référence
DTA_2201878_20230516
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel