TA213ème chambre3ème chambre
TA21 · 3ème chambre — 17 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2201879_20221117
- Date
- 17 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 juillet 2022, M. D A B, représenté par Me Boughlita, demande au Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 mai 2022 par lequel le préfet de la Côte-d'Or a prononcé sa remise aux autorités grecques ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son conseil, de la somme de 1 200 euros au titre des dispositions des articles l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée, stéréotypée, est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'il bénéficie d'un droit au maintien sur le territoire français ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle dès lors qu'il n'a pas sollicité la protection subsidiaire en Grèce ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 29 septembre 2022, le préfet de la Côte-d'Or, représenté par Me Cano, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A B ne sont pas fondés. M. A B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 5 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord du 15 décembre 1999 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République hellénique relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière ; - la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme C. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant yéménite né le 11 mai 1994, est entré irrégulièrement en France le 30 août 2020 et a sollicité l'asile. Le 20 mai 2021, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande comme irrecevable après avoir relevé que l'intéressé s'était vu reconnaître le 7 mai 2022 le bénéfice de la protection subsidiaire par les autorités grecques. Par un arrêté du 17 mai 2022, le préfet de la Côte-d'Or a prononcé sa remise aux autorités grecques sur le fondement de l'article L. 621-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. A B demande au tribunal l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de remise : 2. En premier lieu, la décision de remise vise les articles L. 621-1 et L. 621-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les articles pertinents de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République hellénique du 15 décembre 1999. Elle mentionne, avec une précision suffisante, la situation personnelle et familiale de M. A B et indique que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile au motif qu'il s'était vu reconnaître le bénéfice de la protection subsidiaire par les autorités grecques le 7 mai 2022. Le préfet n'était aucunement tenu de mentionner de manière exhaustive tous les éléments relatifs à la situation personnelle du requérant pour satisfaire à son obligation de motivation. Par suite, la décision attaquée comporte l'énoncé des circonstances de fait et de droit qui en sont le fondement et est, par suite, suffisamment motivée. 3. En deuxième lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, il ne ressort ni de cette motivation ni des pièces du dossier que le préfet aurait négligé de procéder à un examen particulier de sa situation. Si ce dernier allègue qu'il n'aurait pas sollicité la protection subsidiaire en Grèce, cette assertion est, en tout état de cause, contredite par les déclarations faites lors de son audition par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 531-32 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides peut prendre une décision d'irrecevabilité écrite et motivée, sans vérifier si les conditions d'octroi de l'asile sont réunies, dans les cas suivants : / 1° Lorsque le demandeur bénéficie d'une protection effective au titre de l'asile dans un Etat membre de l'Union européenne () ". Aux termes de l'article L. 542-2 de ce code : " () le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : / a) une décision d'irrecevabilité prise en application des 1° ou 2° de l'article L. 531-32 () ". 5. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 20 mai 2021 notifiée le 25 mai suivant, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté la demande d'asile présentée par M. A B comme irrecevable sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 531-32, au motif que l'intéressé bénéficie d'une protection effective au titre de l'asile en Grèce. M. A B avait ainsi, à la date de la décision de remise, le 17 mai 2022, perdu son droit au maintien sur le territoire français et pouvait, dès lors, faire l'objet d'une telle décision, sans qu'y fasse obstacle la circonstance qu'il avait formé, le 16 juin 2021, un recours devant la Cour nationale du droit d'asile, ce recours n'étant en l'espèce pas de nature à lui conférer un droit au séjour. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 7. Le requérant soutient à cet égard qu'il encourt un risque " d'atteinte grave à son intégrité physique de la part des autorités grecques ". Toutefois, de telles allégations ne peuvent être regardées comme établies par le seul certificat médical dressé en France à la demande de l'intéressé, sur la base de ses déclarations, de sorte que l'origine du " coup reçu sur le poignet droit " n'est nullement démontrée. Par ailleurs, la Grèce est un Etat membre de l'Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il en résulte que M. A B n'est pas fondé à se prévaloir de ce que sa réadmission en Grèce serait, par elle-même, constitutive d'une atteinte grave à ses droits fondamentaux, le requérant ne présentant, au surplus, aucune pièce attestant de ce qu'il aurait personnellement subi des mauvais traitements en Grèce, ni qu'il aurait en vain sollicité les autorités grecques sur ce point et que celles-ci ne prendraient pas les mesures de protection suffisantes envers les demandeurs d'asile. Par suite, le moyen tiré de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ne peut qu'être écarté. Pour les mêmes raisons, le requérant, qui ne saurait utilement soutenir qu'il ne dispose pas de la nationalité grecque et qu'il n'aurait pas sollicité l'asile en Grèce, n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle. 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse quelque somme que ce soit au conseil de M. A B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A B, au préfet de la Côte-d'Or et Me Boughlita. Copie en sera délivrée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 27 octobre 2022, à laquelle siégeaient : - M. Nicolas Delespierre, président, - Mme Mélody Desseix, première conseillère, - Mme Karima Hunault, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2022. La rapporteure, K. C Le président, N. Delespierre La greffière, E. Herique La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 17 novembre 2022
Référence
DTA_2201879_20221117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel