TA773ème chambre3ème chambreSatisfaction Partielle
TA77 · 3ème chambre — 25 mai 2023
- ECLI
- DTA_2201879_20230525
- Date
- 25 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 25 février et 9 novembre 2022, M. C B, représenté par Me Singh, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;
3°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler et de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de son avocate à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la décision contestée est entachée d'incompétence ;
- elle n'est pas motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-22, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans les conditions d'application de ces dispositions ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 août 2022, le préfet de Seine-et-Marne conclut au non-lieu à statuer, en faisant valoir qu'il a délivré à M. B, le 13 juillet 2022, une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant ".
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 avril 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Van Daële.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant ivoirien né le 10 mai 2003, est entré sur le territoire français en 2018. Il a été confié, par une ordonnance de placement provisoire du tribunal de grande instance de Privas du 1er octobre 2018, puis par un jugement en assistance éducative du tribunal pour enfants de A du 5 octobre 2018, aux services de l'aide sociale à l'enfance du département de Seine-et-Marne jusqu'à sa majorité. Il a bénéficié d'une prolongation de prise en charge jusqu'au 1er octobre 2021, en application des dispositions de la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire. M. B a sollicité, le 8 janvier 2021, la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Le silence gardé par le préfet de Seine-et-Marne sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour, dont M. B demande l'annulation.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Par une décision du 20 avril 2022, le bureau d'aide juridictionnelle a admis M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, ses conclusions tendant à ce qu'il soit admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet.
Sur l'exception de non-lieu à statuer :
3. S'il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de Seine-et-Marne a délivré à M. B un titre de séjour portant la mention " étudiant " valable du 8 juin 2022 au 7 juin 2023, il est constant que l'intéressé avait sollicité un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", ainsi que cela ressort du récépissé de dépôt délivré à cette occasion, qui n'a pas une portée équivalente à celle du titre de séjour portant la mention " étudiant ". Par suite, le titre de séjour accordé à M. B ne rend pas sans objet la demande d'annulation de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour sur les fondements invoqués par l'intéressé.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B, alors âgé de quinze ans, a été confié aux services de l'aide sociale à l'enfance de Seine-et-Marne à compter du mois d'octobre 2018. Il a été scolarisé, au cours de l'année 2018/2019, en classe de seconde au lycée polyvalent de Noisiel, puis, à compter de septembre 2019, au centre de formation d'apprentis BTP d'Ocquerre, en vue de suivre une formation de vingt-quatre mois préparant au certificat d'aptitude professionnelle (CAP) " peintre applicateur de revêtements ". Il a bénéficié, dans le cadre de cette formation, d'un contrat d'apprentissage du 1er décembre 2019 au 30 juin 2021. Le requérant produit, outre ses bulletins de notes mentionnant son bon comportement, une attestation de son employeur témoignant du sérieux de son travail et de son investissement. M. B a obtenu son CAP de peinture lors de la session de juin 2021 et suit, depuis lors, une formation en alternance pour la préparation du brevet professionnel dans la même spécialité et au sein du même établissement, et a conclu un contrat d'apprentissage à compter du 6 septembre 2021, pour deux années. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B aurait conservé un lien avec sa famille restée dans son pays d'origine. Dans ces conditions, compte tenu notamment des efforts d'insertion de M. B, qui n'avait au demeurant jamais été scolarisé avant son entrée sur le territoire français, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle doit être accueilli.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a implicitement refusé de délivrer à M. B un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
6. Eu égard au motif d'annulation retenu, il y a lieu, par application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne ou au préfet territorialement compétent de délivrer à M. B une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", sous réserve d'un changement de circonstances de droit ou de fait dans la situation de l'intéressé, dans un délai qu'il convient de fixer à trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 avril 2022. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Singh, avocate de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Singh de la somme de 1 100 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La décision par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé de délivrer à M. B un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer à M. B un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L'État versera la somme de 1 100 euros (mille cent euros) à Me Singh, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Singh renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Me Singh et au préfet de Seine-et-Marne.
Délibéré après l'audience du 11 mai 2023 à laquelle siégeaient :
Mme Ledamoisel, présidente,
M. Meyrignac, premier conseiller,
Mme Van Daële, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mai 2023.
La rapporteure,
Signé : M. VAN DAËLE
La présidente,
Signé : C. LEDAMOISEL
Le greffier,
Signé : G. NGASSAKI
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 25 mai 2023
Référence
DTA_2201879_20230525
Données disponibles
- Texte intégral