TA513ème chambre3ème chambreSatisfaction Partielle
TA51 · 3ème chambre — 26 mai 2023
- ECLI
- DTA_2201879_20230526
- Date
- 26 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 9 août 2022 et 21 février 2023, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 9 juin 2022 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a refusé de lui délivrer une carte professionnelle ; 2°) d'ordonner au Conseil national des activités privées de sécurité de lui délivrer une carte professionnelle ; 3°) de condamner le Conseil national des activités privées de sécurité à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation des troubles dans ses conditions d'existence ; 4°) de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision contestée ne pouvait être fondée sur les dispositions du 1° de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure ; - les éléments relatifs à la consultation du traitement d'antécédents judiciaires ne pouvaient également pas fonder la décision en litige au titre du 2° de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure, dès lors que ces mentions ont fait l'objet d'un effacement ; - si les faits reprochés étaient si graves, il fallait engager une procédure de retrait de sa carte professionnelle, ce qui n'a pas été fait ; - il a été sanctionné pour les faits qui lui sont reprochés ; - le tribunal correctionnel, par un jugement devenu définitif, a considéré que sa condamnation pénale n'était pas incompatible avec l'exercice de la profession d'agent de sécurité privée, raison pour laquelle il n'a pas ordonné l'inscription de celle-ci à au bulletin n° 2 de son casier judiciaire et lui a permis de poursuivre son activité ; - les faits sont anciens, aucun nouvel agissement ne peut depuis lui être imputé et il n'avait commis aucun fait répréhensible auparavant ; - l'administration ne s'est pas livrée à une appréciation globale de sa situation ; - l'illégalité de cette décision lui a causé un trouble dans ses conditions d'existence et la réparation de ce préjudice sera évaluée à 5 000 euros. Par un mémoire en défense enregistré le 7 février 2023, le Conseil national des activités privées de sécurité conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - les conclusions indemnitaires sont irrecevables faute d'avoir été précédées d'une demande préalable ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. La clôture de l'instruction a été en dernier lieu fixée au 7 mars 2023 par une ordonnance du 13 février précédent. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Maleyre a été entendu au cours de l'audience publique à laquelle les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A s'est vu délivrer une carte professionnelle d'agent de sécurité privée le 30 avril 2015, valable jusqu'au 30 avril 2020. Par un courrier du 17 juillet 2020, l'intéressé en a sollicité le renouvellement, qui lui a été refusé par une délibération du 12 octobre 2020 de la Commission locale d'agrément et de contrôle Est. Par un courrier daté du 5 décembre 2021, M. A a présenté une nouvelle demande de carte professionnelle à laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) n'a pas fait droit par une décision du 9 juin 2022. M. A demande au tribunal d'annuler cette décision et de condamner le CNAPS à l'indemniser des troubles qu'il estime avoir subis dans ses conditions d'existence à hauteur de la somme de 5 000 euros. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure : " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article L. 611-1 : / 1° S'il a fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire () / 2° S'il résulte de l'enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l'Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers d'identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées () ". Aux termes de l'article R. 612-12 du même code : " La carte professionnelle mentionnée à l'article L. 612-20 est délivrée, sous la forme dématérialisée d'un numéro d'enregistrement, par le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité () ". 3. Il résulte de ces dispositions que lorsqu'il est saisie d'une demande de délivrance ou de renouvellement de carte professionnelle pour l'exercice du métier d'agent privé de sécurité, le directeur du CNAPS procède à une enquête administrative. Cette enquête, qui peut notamment donner lieu à la consultation du traitement automatisé de données à caractère personnel mentionné à l'article R. 40-23 du code de procédure pénale, vise à déterminer si le comportement ou les agissements de l'intéressé sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat, et s'ils sont ou non compatibles avec l'exercice des fonctions d'agent privé de sécurité, alors même que les agissements en cause n'auraient pas donné lieu à une condamnation inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire, ou que la condamnation prononcée en raison de ces agissements aurait été effacée de ce bulletin, de même que les mentions figurant au traitement d'antécédents judiciaires (TAJ). Pour ce faire, l'autorité administrative procède, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, à une appréciation globale de l'ensemble des éléments dont elle dispose. A ce titre, si la question de l'existence de poursuites ou de sanctions pénales est indifférente, l'autorité administrative est en revanche amenée à prendre en considération, notamment, les circonstances dans lesquelles ont été commis les faits qui peuvent être reprochés au pétitionnaire ainsi que la date de leur commission. 4. Pour refuser de délivrer à M. A une carte professionnelle sur le fondement du 2° de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure, le directeur du CNAPS s'est appuyé, non sur la consultation du bulletin n° 2 du casier judiciaire, mais sur le retour des services de police, le résultat de la consultation du fichier TAJ, ainsi que sur les propres documents produits par le requérant à l'appui de sa demande, desquels il ressort que M. A a été mis en cause en qualité d'auteur du 1er septembre 2013 au 30 avril 2014 pour violence avec préméditation ou guet-apens, sans incapacité. Cette autorité a relevé que les faits en cause étaient choquants, concernaient de nombreuses victimes, qu'ils révélaient des agissements contraires à l'honneur et la probité et qu'ils étaient de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes, qui constitue pourtant l'une des principales missions d'un agent de sécurité. Elle a considéré qu'ils étaient incompatibles avec l'exercice d'une activité privée de sécurité, en dépit du caractère vierge du bulletin n° 2 du casier judiciaire de l'intéressé et de la mise à jour des mentions figurant au TAJ le concernant. 5. Cependant, les agissements reprochés à M. A, certes graves, sont anciens, remontant à plus de huit années à la date de la décision contestée, n'ont pas été commis alors que le requérant était titulaire d'une carte professionnelle et il n'a pas d'antécédents judiciaires. Il ressort des pièces du dossier, notamment de celles produites par l'intéressé, qu'il a de lui-même décidé de suivre une thérapie après ces faits, que la période de mise à l'épreuve de trois ans assortissant le sursis de sa condamnation n'a pas posé de difficultés, que tant le tribunal correctionnel de Charleville-Mézières que le procureur de la République près le tribunal judiciaire éponyme ont décidé, d'une part, de ne pas inscrire sa condamnation au bulletin n° 2 de son casier judiciaire et, d'autre part, de supprimer les mentions figurant au TAJ, dans une logique de ne pas porter atteinte à son avenir professionnelle et qu'il a notamment suivi en 2020 différentes formations de maintien et d'actualisation de ses compétences en vue du renouvellement de sa carte professionnelle. Il n'est enfin ni établi ni même allégué que M. A se serait fait connaître défavorablement postérieurement à la fin de sa mise à l'épreuve et jusqu'à la date de la décision contestée. Dans ces conditions, le directeur du CNAPS a, en l'espèce, entaché sa décision d'erreur d'appréciation. 6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du directeur du CNAPS du 9 juin 2022 lui refusant le bénéfice d'une carte professionnelle. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du jugement implique nécessairement que le directeur du CNAPS délivre à M. A une carte professionnelle. Il y a lieu de l'enjoindre à y procéder dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les conclusions à fin d'indemnisation : 8. Aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. ". 9. Dès lors que M. A ne justifie pas avoir formé devant le CNAPS une demande indemnitaire préalable, ses conclusions à fin d'indemnisation sont irrecevables et doivent être rejetées comme telles. Sur les frais liés au litige : 10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du CNAPS une somme de 200 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision du directeur du CNAPS du 9 juin 2022 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au directeur du CNAPS de délivrer à M. A une carte professionnelle dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement. Article 3 : Le CNAPS versera à M. A une somme de 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au Conseil national des activités privées de sécurité. Délibéré après l'audience du 5 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Cristille, président, M. Maleyre, premier conseiller, M. Torrente, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2023. Le rapporteur, signé P-H. MALEYRELe président, signé P. CRISTILLELe greffier, signé A. PICOT N°2201879
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Chronologie de l'affaire
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TA5126 mai 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 26 mai 2023
Référence
DTA_2201879_20230526