TA86Tribunal Administratif de Poitiers
TA86 · Tribunal Administratif de Poitiers — 5 août 2022
- ECLI
- DTA_2201880_20220805
- Date
- 5 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 juillet 2022, M. A B, représenté par Me Filet, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 21 juillet 2022 par laquelle la directrice de la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré a implicitement prorogé la décision du 20 avril 2022 par laquelle elle a retenu son ordinateur, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d'enjoindre à la directrice de la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré de lui restituer son ordinateur, sous astreinte de cent euros.
Il soutient que :
Sur l'urgence :
- sans son ordinateur, il ne peut pas passer son certificat de formation générale et son examen du brevet informatique et internet (" B2i ") ;
- il a été privé de son ordinateur depuis quatre mois révolus à la date de la décision contestée ;
Sur l'existence d'un moyen créant un doute sérieux :
- la décision contestée n'est pas motivée ;
- elle a été prise sans débat contradictoire, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration ;
- la retenue de son ordinateur pendant une durée aussi longue constitue une sanction disproportionnée ;
- cette durée excède la durée maximale de privation d'un appareil acquis ou loué par l'intermédiaire de l'administration pénitentiaire prévue par l'ancien article D. 251-1 du code de procédure pénale, abrogé par le décret du 23 décembre 2010 et repris dans la circulaire du directeur de l'administration pénitentiaire du 13 octobre 2009 relative à l'accès à l'informatique des personnes placées sous main de justice ;
- la décision est contraire à l'article 2 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 31 juillet 2022 sous le numéro 2201878 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
1. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique dispose : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". Dans les circonstances de l'espèce, M. B ayant introduit une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été statué, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins de suspension de la décision du 21 juillet 2022 :
2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire () ". Enfin, aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. "
3. Pour justifier que la condition d'urgence est établie, M. B fait valoir que tous ses cours sont enregistrés sur son ordinateur et que, privé de cet appareil, il ne peut préparer ses examens pour l'obtention du certificat de formation générale et du brevet informatique et internet, dit " B2i ". Toutefois, si le service informatique de la maison centrale de Saint-Martin-en-Ré a attesté, le 26 juillet 2022, que l'intéressé est inscrit à l'activité de formation informatique dispensée au sein de cet établissement, qu'il a obtenu le niveau 1 du " B2i " et qu'il finalise le niveau 2 de ce brevet, il ne ressort d'aucune pièce produite que les examens en rapport seraient imminents. D'une manière générale, l'intéressé ne démontre aucune urgence relative à ces formations, alors qu'il ne conteste pas, comme cela est relevé dans les motifs de la décision du 22 avril 2022, par laquelle son ordinateur a été retenu pour une première durée de trois mois, que les épreuves du certificat de formation générale étaient prévues pour le 31 mai 2022 et qu'il reporterait vraisemblablement sa présentation à l'examen du " B2i ". Enfin, la circonstance qu'il a été, comme il l'allègue, privé de fait de son ordinateur pendant une durée de quatre mois révolus à la date de la décision contestée, n'est pas, en elle-même, de nature à établir l'existence d'un motif d'urgence. Dans ces conditions, la condition d'urgence invoquée par M. B ne peut être regardée comme satisfaite.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B tendant à la suspension de la décision du 21 juillet 2022 doivent, en l'état de l'instruction, être rejetées pour défaut d'urgence, selon les modalités prévues à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction doivent également être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Poitiers, le 5 août 2022.
Le juge des référés,
Signé
M. C
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour le greffier en chef,
La greffière
Signé
D. GERVIERAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- Tribunal Administratif de Poitiers
- Date
- 5 août 2022
Référence
DTA_2201880_20220805
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA