TA67Juge unique (6)Juge unique (6)
TA67 · Juge unique (6) — 24 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2201880_20230724
- Date
- 24 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 mars 2022, l'Union départementale des associations familiales de la Moselle, agissant en qualité de tutrice de Mme B D veuve C, représentée par Me Szturemski, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 29 novembre 2021 par laquelle le président du conseil départemental de la Moselle a refusé la prise en charge des frais de séjour de cette dernière au titre de l'aide sociale à l'hébergement, ainsi que la prise en charge de sa participation au tarif dépendance, à compter du 1er octobre 2021 ; 2°) d'enjoindre au président du conseil départemental de la Moselle d'admettre Mme D au bénéfice de l'aide sociale pour la prise en charge de ses frais d'hébergement et pour la prise en charge de sa participation au tarif dépendance, à compter du 1er octobre 2021 ; 3°) de mettre à la charge du département de la Moselle une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - Mme D remplit les conditions légales d'admission à l'aide sociale, ses ressources n'étant pas suffisantes pour faire face aux frais d'hébergement ; - l'aide sociale ne peut lui être refusée au motif que ses obligés alimentaires seraient en mesure de faire face à ses frais de séjour. Par un mémoire en défense enregistré le 17 août 2022 le président du conseil départemental de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête est irrecevable et, à titre subsidiaire, qu'aucun des moyens soulevés par l'Union départementale des associations familiales de la Moselle n'est fondé. Le président du tribunal a désigné M. Stéphane Dhers en application de l'article R. 222- 13 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique du 28 juin 2023, à l'issue de laquelle est intervenue la clôture de l'instruction en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Une note en délibéré présentée par le président du conseil départemental de la Moselle a été enregistrée le 30 juin 2023. Considérant ce qui suit : 1. Mme B D veuve C, née le 28 novembre 1932, placée sous la tutelle de l'Union départementale des associations familiales de la Moselle, est hébergée dans l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) " Les Lupins " à Creutzwald depuis le 13 février 2014. Le 13 octobre 2021, Mme C a sollicité auprès du département de la Moselle la prise en charge au titre de l'aide sociale de ses frais d'hébergement en EHPAD, à compter du 1er octobre 2021. Par une décision du 29 novembre 2021, le département de la Moselle a rejeté sa demande au motif que ses enfants, obligés alimentaires, sont en mesure de l'aider à faire face à ses frais d'hébergement. Par la présente requête, Mme C, par l'intermédiaire de sa tutrice, l'Union départementale des associations familiales de la Moselle, demande au tribunal l'annulation de cette décision, et à ce qu'elle soit admise au bénéfice de l'aide sociale. 2. Aux termes de l'article L. 134-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le contentieux relevant du présent chapitre comprend les litiges relatifs aux décisions du président du conseil départemental et du représentant de l'Etat dans le département en matière de prestations légales d'aide sociale prévues par le présent code ". En vertu du premier aliéna de l'article L. 134-2 du même code, les recours contentieux formés contre les décisions mentionnées à l'article L. 134-1 sont précédées d'un recours administratif préalable exercé devant l'auteur de la décision contestée. 3. Il résulte de la combinaison des dispositions susmentionnées qu'il appartient à toute personne, qui entend contester devant le juge administratif une décision de refus de prise en charge à l'aide sociale à l'hébergement de former un recours administratif préalable devant le président du conseil départemental. A défaut d'un tel recours, la contestation portée directement devant le juge administratif est irrecevable. 4. En l'espèce, si l'association requérante soutient avoir formé un recours administratif préalable à l'encontre de la décision rendue par le département de la Moselle le 29 novembre 2021, ce dernier conteste l'existence d'un tel recours. Il appartenait alors à l'association requérante d'apporter la preuve qu'un tel recours avait été déposé, notamment en transmettant au tribunal un accusé de réception de la lettre du 21 décembre 2021 à destination du département de la Moselle. En l'absence d'une telle preuve, l'Union départementale des associations familiales de la Moselle ne peut être regardée comme ayant formé un recours administratif conformément aux dispositions de l'article L. 134-2 du code de l'action sociale et des familles. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B D veuve C doit être rejetée. D E C I D E : Article 1 : La requête de l'Union départementale des associations familiales de la Moselle est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l'Union départementale des associations familiales de la Moselle, en sa qualité de tutrice de Mme B D veuve C, et au président du conseil départemental de la Moselle. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juillet 2023. Le magistrat désigné, S. A Le greffier, P. Souhait La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge unique (6)
- Formation
- Juge unique (6)
- Date
- 24 juillet 2023
Référence
DTA_2201880_20230724
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel