TA1061ère Chambre1ère Chambre
TA106 · 1ère Chambre — 15 février 2024
- ECLI
- DTA_2201880_20240215
- Date
- 15 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 décembre 2022, M. A C, représenté par Me Pierre, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 septembre 2022 par lequel le préfet de la Guyane lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour d'une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer sur le fondement des articles L.423-23 ou L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " l'autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, subsidiairement, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, puis de réexaminer sa demande dans le même délai ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2.000 euros au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. M. C soutient que : - l'arrêté dans son ensemble est entaché d'incompétence ; - l'obligation de quitter le territoire, la décision fixant le pays de renvoi et l'interdiction de retour sont insuffisamment motivées, ce qui révèle l'absence d'examen sérieux de sa situation ; - la mesure d'éloignement et l'interdiction de retour ont été prises en méconnaissance des stipulations des articles 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales 3-1, 9-1 et 16 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ainsi que des dispositions des articles L.423-23 et L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 17 février 2023, le préfet de la Guyane, représenté par Me Tomasi et Me Dumoulin, conclut au rejet de la requête, en faisant valoir qu'aucun moyen n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience, en application de l'article R.732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Lacau a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant haïtien, conteste l'arrêté du 13 septembre 2022 par lequel le préfet de la Guyane lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et a prononcé une interdiction de retour d'une durée d'un an. Sur la légalité externe : 2. L'arrêté contesté ayant été signé par M. B, directeur général de la sécurité, de la réglementation et des contrôles, qui disposait d'une délégation du préfet de la Guyane prévue par l'article 4 de l'arrêté n° R03-2022-09-01-00001 du 1er septembre 2022, régulièrement publié, à l'effet de signer notamment les mesures d'éloignement et " les interdictions du territoire ", le moyen tiré de l'incompétence du signataire manque en fait. 3. En vertu des dispositions du 1° de l'article L.611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire lorsque celui-ci ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. Le préfet, qui a reproduit ces dispositions, puis a relevé notamment l'entrée irrégulière en France de l'intéressé, dépourvu de titre de séjour, a suffisamment motivé la mesure d'éloignement au regard des prescriptions de l'article L.613-1 du même code. 4. L'article L.612-6 du code prévoit, sous réserve de circonstances humanitaires, que l'obligation de quitter sans délai le territoire français est assortie d'une interdiction de retour, laquelle doit, en application de l'article L.613-2, être motivée. En vertu du premier alinéa de l'article L.612-10, la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L.612-6 est fixée compte tenu de la durée de présence sur le territoire, de la nature et de l'ancienneté des liens avec la France, de l'existence d'une précédente mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public. Si, après avoir pris en compte ce dernier critère, l'administration ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue de le préciser expressément. En l'espèce, le préfet, qui a reproduit les dispositions du premier alinéa de l'article L.612-6, puis s'est référé à la durée de séjour en France de M. C et à la possibilité pour lui de repartir avec sa famille, a suffisamment motivé le principe et la durée de l'interdiction de retour. 5. Enfin, en visant notamment les articles L.612-12 et L.721-3 du code, puis en mentionnant l'absence de risque de traitements prohibés par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour en Haïti, le préfet a suffisamment motivé la décision fixant le pays de renvoi. Sur la légalité interne : 6. En premier lieu, il ne ressort ni des mentions de l'arrêté contesté, ni des autres pièces du dossier que le préfet ne se serait pas livré à un examen sérieux de la situation de M. C. 7. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique et au bien-être économique du pays ()". En vertu de l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit à l'étranger dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. 8. Né le 16 septembre 1982, M. C est entré irrégulièrement en France en mars 2017 à l'âge de trente-trois ans. S'il invoque la présence de son épouse de nationalité haïtienne et de leurs quatre enfants nés respectivement en 2012, 2014, 2016 et 2020, compte tenu de la situation irrégulière de son épouse, sa vie privée et familiale peut se poursuivre hors de France, notamment en Haïti, où il n'allègue pas être dépourvu de toute attache et où ses enfants pourront poursuivre leur scolarité. Si le requérant se prévaut, en outre, de son emploi d'électricien à temps complet au sein de l'entreprise Jo Elec Services depuis le 3 janvier 2022, soit depuis plus de huit mois à la date de l'arrêté contesté, cette circonstance ne suffit pas, compte tenu notamment de la situation familiale de l'intéressé, à caractériser une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le préfet n'a donc pas fait une inexacte application des dispositions de l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'ailleurs inopérantes à l'encontre de l'interdiction de retour. 9. En troisième lieu, dans les circonstances qui viennent d'être exposées, le préfet ne s'est pas livré à une appréciation erronée des conséquences de ses décisions sur la situation personnelle de M. C et n'a pas porté atteinte à l'intérêt supérieur de ses enfants au sens des stipulations des articles 3-1 et 16 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Les stipulations de l'article 9 de la même convention, qui créent seulement des obligations entre Etats, ne peuvent être utilement invoquées. 10. Enfin, les dispositions de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives à l'admission exceptionnelle au séjour, ne peuvent être utilement invoquées ni à l'encontre de l'interdiction de retour, ni, dès lors qu'elles ne prévoient pas l'attribution d'un titre de séjour de plein droit, à l'encontre de la mesure d'éloignement. 11. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 13 septembre 2022. Sa requête doit, dès lors, être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d'injonction et celles présentées au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de la Guyane. Délibéré après l'audience du 25 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Guiserix, président, Mme Lacau, première conseillère, M. Gillmann, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 février 2024. La rapporteure, Signé M.T. LACAULe président, Signé O. GUISERIXLa greffière, Signé S. MERCIER La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies du droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le Greffier en Chef, Ou par délégation le greffier, Signé C. NICANOR
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 15 février 2024
Référence
DTA_2201880_20240215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel