TA54Tribunal Administratif de NancyRejet
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 25 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2201881_20220725
- Date
- 25 juillet 2022
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Texte intégral
Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 4 juillet 2022 sous le n° 2201876 par laquelle M. D demande l'annulation de la décision du 30 juin 2022. Vu : - le code de l'éducation ; - le loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2019-1125 du 4 novembre 2019relatif à l'accès aux formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie et de maïeutique ; - l'arrêté du 4 novembre 2019 relatif à l'accès aux formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie et de maïeutique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Boulangé, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 22 juillet 2022 à 10h00 : - le rapport de M. Boulangé, juge des référés, - les observations de Me Me Lehmann, représentant M. C qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens. - et les observations de Mme B représentant l'université de Lorraine qui reprend les éléments du mémoire en défense. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience à 10h17. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre provisoirement M. C à l'aide juridictionnelle. Sur les autres conclusions : 3. M. C est étudiant en deuxième année de licence de sciences et techniques des activités physiques et sportives (STAPS) au sein de l'Université de Lorraine et suit, en parallèle, le cursus de seconde année de licence accès santé (LAS) dans le but d'intégrer la seconde année de médecine. Par une décision du 30 juin 2022, le jury d'examen de la licence accès santé de l'Université de Lorraine l'a ajourné pour l'année 2021-2022 de sorte qu'il lui est impossible d'accéder à la seconde année de la filière médecine. M. C demande la suspension de l'exécution de cette décision. 4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 5. Aux termes de l'article R. 631-1 du code de l'éducation : " II.-Les titulaires des grades, titres ou diplômes, dont la liste est établie par un arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé, peuvent être admis en deuxième ou troisième année de premier cycle des formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie ou de maïeutique, sur le fondement du quatrième alinéa de l'article L. 631-1 dans les conditions prévues à l'article R. 631-1-3 ". Aux termes de l'article R. 631-1-1 du code de l'éducation : " III.-Pour chaque formation de médecine, de pharmacie, d'odontologie et de maïeutique, le nombre de places en deuxième ou troisième année du premier cycle est réparti entre les parcours de formation mentionnés à l'article R. 631-1 de façon à garantir la diversification des voies d'accès. Cette répartition est effectuée en précisant le nombre de places proposées pour chaque parcours, ou pour des groupes de parcours. Un arrêté des ministres en charge de la santé et de l'enseignement supérieur fixe le nombre de places proposées pour chaque formation de médecine, de pharmacie, d'odontologie et de maïeutique, pour un parcours ou un groupe de parcours qui ne peut excéder 50 % du nombre total de places proposées ". Par ailleurs, en vertu du IV de l'article 6 du décret n°2019-1125 : " IV.-Pendant une durée de deux ans à compter de la rentrée universitaire 2020, les universités peuvent, sur demande motivée, être autorisées à déroger au pourcentage mentionné au premier alinéa du III de l'article R. 631-1-1 du code de l'éducation dans sa rédaction résultant du présent décret, dans la limite de 70 % du nombre total de places proposées. Un arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur dresse la liste des universités autorisées à déroger ainsi que le pourcentage appliqué pour chacune d'elles ". L'article 4 de l'arrêté du 4 novembre 2019 relatif à l'accès aux formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie et de maïeutique prévoit : " Les universités qui dispensent des formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie ou de maïeutique peuvent proposer pour chacune d'elle un nombre de places pour des étudiants inscrits à des formations mentionnées au 3° de l'article 631-1 du code de l'éducation. Elles définissent alors pour chacune des formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie ou de maïeutique les unités d'enseignements permettant d'acquérir les crédits ECTS mentionnés au II de l'article 1er du présent arrêté () ". Le II de l'article 7 du même texte dispose : " Les universités répartissent pour chacun des groupes de parcours et pour chacune des formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie et de maïeutique un nombre minimal de places de façon à répondre aux objectifs de diversification ci -dessous. Au moins 30 % des places sont réservées à des étudiants ayant validé au plus 60 crédits ECTS, le cas échéant majorés des crédits ECTS mentionnés au II de l'article 1er du présent arrêté. Ces places sont réparties dans deux groupes distincts de parcours dont au moins un relevant du 1° de l'article R. 631-1 du code de l'éducation. Au moins 30 % des places sont réservées à des étudiants ayant validé au moins 120 crédits ECTS. Au plus 50 % des places sont attribuées à des étudiants inscrits dans une même formation mentionnée aux 1° ou 3° du I de l'article R. 631-1 du code de l'éducation, ou inscrits dans une formation mentionnée au 2° du I de l'article R. 631-1 du code de l'éducation () ". Et l'article 12 de ce même arrêté indique : " () IV. - lorsque le nombre de candidats ou leurs résultats ne permet pas de remplir la totalité de la capacité d'accueil d'une formation de médecine, de pharmacie, d'odontologie et de maïeutique pour un groupe de parcours de formation antérieur, l'admission peut être proposée aux candidats figurant sur une liste complémentaire d'un autre groupe de parcours, en respectant les conditions de diversification prévues à l'article 7 du présent arrêté. " 6. Il résulte de ces dispositions que les étudiants inscrits en parcours licence accès santé peuvent, dans la limite d'un nombre maximal de places disponibles fixée par l'Université qui dispense la formation de médecine, être admis à intégrer la seconde année de médecine. 7. En l'espèce, par délibération du 22 juin 2021, le conseil d'administration de l'Université de Lorraine a fixé, pour l'année 2021/2022, les capacités totales d'accueil en études santé pour les filières médecine, maïeutique, odontologie et pharmacie à 380 places pour les parcours définis au I de l'article R. 631-1 du code de l'éducation, ces places étant réparties comme suit : 30 % pour les étudiants de LAS et 70% pour les étudiants du parcours accès santé spécifique (PASS). Le nombre de 30 % définissant la capacité maximale de places disponibles pour les étudiants de LAS, le jury a pu légalement proposer l'admission d'un nombre de candidats inférieur dès lors qu'il a estimé, après appréciation des notes des deux semestres, que les résultats obtenus par certains candidats ne justifiaient pas leur admission au sein de la filière médecine en raison de l'obtention d'une moyenne inférieure à celle que le jury avait fixée. En l'état de l'instruction, aucun des moyens soulevés par M. C et susmentionnés, n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 8. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l'urgence, que les conclusions à fin de suspension de l'exécution de la décision du 30 juin 2022 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles relatives aux frais de l'instance. O R D O N N E: Article 1 : M. C est admis, à titre provisoire, à l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et à l'université de Lorraine. Fait à Nancy, le 25 juillet 2022. Le juge des référés, P. Boulangé La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 juillet 2022
Référence
DTA_2201881_20220725
Données disponibles
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