TA512ème chambre2ème chambre
TA51 · 2ème chambre — 20 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2201881_20221220
- Date
- 20 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 août 2022, Mme B A, représentée par Me Boia, demande au tribunal : 1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 31 mars 2022 par lequel le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - il n'est pas justifié de la compétence du signataire de la décision attaquée ; - l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - et les observations de Me Boia, représentant Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, née en 1991 et de nationalité nigériane, serait entrée irrégulièrement en France le 4 juin 2013 selon ses déclarations. Elle a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 21 mai 2015 confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 17 décembre 2015. L'intéressée a fait l'objet d'une mesure d'éloignement le 8 février 2016, qui n'a pas fait l'objet d'exécution. Le 2 janvier 2018, Mme A a déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour. Cette demande a été rejetée par arrêté du 3 avril 2018, assorti d'une obligation de quitter le territoire français. La légalité de cet arrêté a été confirmée par jugement du tribunal administratif d'Orléans du 2 octobre 2018. Mme A a alors déposé le 22 janvier 2021 une demande d'admission exceptionnelle au séjour au titre du travail. Par arrêté du 31 mars 2022, le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal d'annuler cet arrêté. 2. M. Emile Soumbo, secrétaire général de la préfecture de la Marne et signataire de l'arrêté attaqué, a reçu, par un arrêté préfectoral du 30 août 2021 régulièrement publié le même jour dans le recueil des actes administratifs de la préfecture, délégation à l'effet de signer tous actes relevant de la compétence de l'Etat dans le département, à l'exception de certains au nombre desquels ne figurent pas les décisions prises en matière de police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté du 31 mars 2022 doit être écarté. 3. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. I1 ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A était présente en France depuis presque neuf ans à la date de la décision attaquée. Elle a néanmoins fait l'objet de deux mesures d'éloignement le 8 février 2016, à la suite du rejet définitif de sa demande d'asile, et le 3 avril 2018. La légalité de ce dernier arrêté a été confirmée par jugement du tribunal administratif d'Orléans du 2 octobre 2018. Mme A s'est pourtant maintenue irrégulièrement sur le territoire français. L'intéressée se prévaut d'une relation depuis mai 2021 avec un homme, père de deux enfants présents en France. Toutefois, en l'état du dossier, en se bornant à produire un justificatif de domicile postérieur à la décision attaquée, la requérante n'établit pas la communauté de vie avec son conjoint à compter de cette date. En outre, Mme A ne produit aucun élément attestant de la nationalité française des deux enfants de son conjoint et de la situation régulière de ce dernier. Leur relation est en tout état de cause très récente à la date de la décision attaquée. La requérante évoque également la présence en France de sa sœur, sans toutefois apporter des éléments quant aux liens qu'elle entretiendrait avec cette dernière. En outre, Mme A n'est pas dépourvue d'attaches familiales au Nigéria où vivent ses parents et son enfant mineur, tel que cela ressort de sa demande de titre de séjour du 2 novembre 2020. Dans ces circonstances, eu égard aux conditions de séjour de Mme A et en dépit de son ancienneté de séjour, il ne peut être tenu pour établi qu'elle aurait noué en France des liens personnels et familiaux d'une ancienneté et d'une intensité telles que les décisions par lesquelles le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français porteraient à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elles ont été prises. Mme A n'est par suite pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué méconnaîtrait les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Marne du 31 mars 2022 doivent être rejetées. Il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de la Marne. Délibéré après l'audience du 6 décembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Olivier Nizet, président, M. Clemmy Friedrich, conseiller, Mme Stéphanie Lambing, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2022. La rapporteure, S. C Le président, O. NIZET La greffière, I. DELABORDE
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 20 décembre 2022
Référence
DTA_2201881_20221220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel