TA872ème chambre2ème chambre
TA87 · 2ème chambre — 9 mars 2023
- ECLI
- DTA_2201881_20230309
- Date
- 9 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 décembre 2022 et des pièces complémentaires reçues le 17 janvier 2023, Mme D épouse C, représentée par Me Malabre, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 15 novembre 2022 par lequel la préfète de la Haute-Vienne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre à la préfète de la Haute-Vienne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour et de travail dans un délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme D soutient que : La décision de refus de titre de séjour : - est entachée d'un vice de procédure dès lors que la préfète n'a pas saisi la commission du titre de séjour ; - est entachée d'une erreur de fait et de droit dès lors que la préfète a retenu une entrée irrégulière alors que Mme D en tant que ressortissante géorgienne est dispensée de visa d'entrée ; - la préfète s'est crue à tort en situation de compétence liée du fait de son entrée irrégulière et a ainsi méconnu les article L. 423-1 et L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision est entachée d'une erreur d'appréciation de sa situation personnelle et porte une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale normale, en méconnaissance du préambule de la Constitution de 1946, de l'article 23 du pacte international relatif aux droits civils et politiques, des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle viole l'article 12 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce qu'elle empêche la vie commune ainsi que de fonder une famille ; - elle est en droit d'être admise au séjour dès lors que son époux est français, sauf à caractériser une situation de " discrimination à rebours " au sein de laquelle les conjoints de ressortissants communautaires résidant en France sont traités plus favorablement que les conjoints de ressortissants français ; qu'une telle discrimination est contraire au principe d'égalité consacré par la Constitution, l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 26 du pacte international relatif aux droits civils et politiques . Les décisions portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de renvoi : - sont illégales par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour sur laquelle elles se fondent ; - portent une atteinte disproportionnée au droit à la vie privée et familiale. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2023, la préfète de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête comme non fondée. Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 décembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ; - le règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation et le règlement (UE) n° 2017/372 du Parlement européen et du Conseil du 1er mars 2017 le modifiant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. E, - et les observations de Me Ouangari, substituant Me Malabre, représentant Mme D. Considérant ce qui suit : 1. Mme D, ressortissante géorgienne née en 1974, déclare être entrée en France le 8 février 2020. Elle a sollicité le 8 mars 2022 la délivrance d'un titre de séjour en tant que conjointe d'un ressortissant français à la suite de son mariage le 11 décembre 2021. Par un arrêté du 15 novembre 2022 dont elle demande l'annulation, la préfète de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligée à quitter le territoire dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne le refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412 2 et L. 412 3, la première délivrance de la carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411 1. ". Aux termes de l'article L. 423-1 du même code : " L'étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : 1° La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage; 2° Le conjoint a conservé la nationalité française; 3° Lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français. ". Et aux termes de L. 423-2 de ce même code : " L'étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d'une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412 1 n'est pas opposable. ". 3. Il résulte de ces dispositions combinées que, si la délivrance d'une carte de séjour temporaire en qualité de conjoint de français sur le fondement de l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas soumise à la condition de détention d'un visa de long séjour prévue dans le cadre d'une demande sur le fondement de l'article L. 423-1 du même code à laquelle s'applique l'article L. 412-1, elle est en revanche subordonnée, d'une part, à une entrée régulière du demandeur sur le territoire français, d'autre part, à une vie commune et effective d'au moins six mois en France. 4. Pour lui refuser le titre de séjour demandé, la préfète de la Haute-Vienne soutient que la requérante est entrée en France de manière irrégulière. Si Mme D fait valoir qu'elle aurait pénétré sur le territoire français après l'entrée en vigueur, le 28 mars 2017, du règlement (UE) n° 2017/372 du 1er mars 2017 modifiant le règlement (CE) n° 539/2001 du 15 mars 2001 susvisés, en vertu duquel les ressortissants géorgiens titulaires d'un passeport biométrique sont dispensés de l'obligation de visa pour des séjours de moins de trois mois au sein de l'espace Schengen, elle ne le justifie pas en produisant un passeport muni d'un visa lituanien valable pour une seule entrée dans l'espace Schengen pour une durée de 9 jours et où figure un cachet d'entrée en Hongrie le 7 mars 2017. Au demeurant, il n'est pas contesté que l'intéressée ne disposait pas d'un passeport biométrique dont la possession conditionne la dispense de visa au jour de son entrée dans l'espace Schengen. Par suite le moyen tiré de l'erreur de fait et de droit doit être écarté. 5. En deuxième lieu, il ne ressort pas de la décision attaquée, et alors que la préfète de la Haute-Vienne, qui a également examiné si sa décision était susceptible de porter une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale se serait estimée à tort en situation de compétence liée pour refuser de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. En troisième lieu, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes du dixième alinéa du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, auquel se réfère le préambule de la Constitution du 4 octobre 1958 : " La Nation assure à l'individu et à la famille les conditions nécessaires à leur développement ". Aux termes de l'article 23 du pacte international relatif aux droits civils et politiques stipule que : " 1. La famille est l'élément naturel et fondamental de la société et a droit à la protection de la société et de l'Etat. / 2. Le droit de se marier et de fonder une famille est reconnu à l'homme et à la femme à partir de l'âge nubile. / 3. Nul mariage ne peut être conclu sans le libre et plein consentement des futurs époux. / 4. Les Etats parties au présent Pacte prendront les mesures appropriées pour assurer l'égalité de droits et de responsabilités des époux au regard du mariage, durant le mariage et lors de sa dissolution. En cas de dissolution, des dispositions seront prises afin d'assurer aux enfants la protection nécessaire ". Enfin , aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine () ". Pour l'application des stipulations et des dispositions précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 7. Il ressort des pièces du dossier que Mme D serait entrée en France le 8 février 2020, selon ses propres déclarations. Elle s'est ensuite maintenue irrégulièrement sur le territoire français. Elle s'est mariée à un ressortissant français le 12 décembre 2021 avec lequel elle n'a pas d'enfant. Si elle soutient partager une vie commune avec son époux depuis février 2020, elle n'en apporte pas la preuve. Le premier document attestant d'une vie commune est l'acte de mariage. Aussi, au jour de la décision attaquée, la vie maritale est récente. L'intéressée qui n'allègue pas être dépourvue d'attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine, où elle a vécu la majeure partie de sa vie, ne fait pas état d'éléments faisant obstacle à ce que le couple soit temporairement séparé durant l'instruction d'une demande de visa lui permettant de se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement du L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Si elle soutient que les démarches en vue d'obtenir un visa de long séjour seraient particulièrement incertaines, il ne ressort d'aucune pièce du dossier qu'elle aurait déposé une demande en ce sens. Dans ces conditions, en refusant de lui délivrer un titre de séjour la préfète de la Haute-Vienne n'a pas porté une atteinte excessive à son droit à une vie privée et familiale normale et n'a donc méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles de l'article 23 du pacte international relatif aux droits civils et politiques, ni le préambule de la Constitution ni les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La décision n'est pas davantage entachée d'erreur de fait ni d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée. 8. En quatrième lieu, l'article 12 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " A partir de l'âge nubile, l'homme et la femme ont le droit de se marier et de fonder une famille selon les lois nationales régissant l'exercice de ce droit ". 9. La décision contestée, qui n'a ni pour objet ni pour effet de faire obstacle au mariage de Mme D, déjà célébré le 12 décembre 2021, et qui ne prive pas les époux de la possibilité de mener une vie commune, ne peut être regardée comme portant atteinte à son droit au mariage et à son droit de fonder une famille et, par suite, comme intervenue en violation des stipulations de l'article 12 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 10. En cinquième lieu, Mme D soutient que les conditions d'obtention d'un droit au séjour par les conjoints de ressortissants français sont plus restrictives que celles prévues par les articles 6 et 7 de la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 codifiés aux articles L.233-1 et L.233-2 et 5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour les conjoints des ressortissants des pays de l'Union européenne qui ont exercé leur droit à la libre circulation en venant s'installer en France et que cette différence de traitement constitue une discrimination qui est contraire au principe d'égalité consacré par la constitution, par les articles 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 26 du pacte international relatif aux droits civiques et politiques. Toutefois, l'éventuelle différence de traitement entre les citoyens de l'Union européenne n'ayant jamais exercé leur droit de libre circulation et ceux ayant exercé ce droit, s'agissant de l'entrée et du séjour des membres de leur famille, ne relève pas du champ d'application du droit de l'Union européenne. La situation d'un ressortissant d'un Etat tiers, conjoint d'un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne domicilié dans son Etat, est exclusivement déterminée par les dispositions du droit national relatives au droit au séjour. Les dispositions précitées ne peuvent donc pas être utilement invoquées à l'encontre d'un acte individuel pris au regard d'une réglementation purement interne applicable à un ressortissant d'un Etat tiers à l'Union européenne se prévalant, pour obtenir un droit au séjour dans un Etat de l'Union, de sa qualité de conjoint de ressortissant de ce même Etat membre. Ainsi, la décision attaquée n'introduit à l'encontre de Mme D aucune discrimination proscrite par les stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'a pas porté atteinte au principe d'égalité. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance, des stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 26 du pacte international relatif aux droits civiques et politiques et en tout état de cause du principe d'égalité consacré par la Constitution doivent être écartés. 11. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; () / 4° Dans le cas prévu à l'article L. 435. ". Il résulte de ces dispositions que la préfète n'est tenue de saisir la commission du titre de séjour que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions. 12. Compte tenu de ce qui a été dit précédemment, Mme D n'étant pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour, la préfète n'était pas tenue, en application des dispositions susvisées, de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté. En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi : 13. En premier lieu, eu égard à ce qui a été indiqué précédemment, le moyen tiré de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi seraient dépourvues de base légale en raison de l'illégalité du refus de renouvellement de séjour sur lequel elles se fondent doit être écarté. 14. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux développés au point 7, Mme D n'est pas fondée à soutenir que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi seraient entachées d'une erreur manifeste d'appréciation dans leurs conséquences sur sa situation personnelle et familiale. Le moyen doit, par suite, être écarté. 15. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme D doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d'injonction et les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er: La requête de Mme D est rejetée. Article 2:Le présent jugement sera notifié à Mme B D épouse C et à la Préfète de la Haute-Vienne. Délibéré après l'audience du 23 février 2023 où siégeaient : - M. Normand, président, - M. Christophe, premier conseiller, - Mme Gaullier-Chatagner, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mars 2023. Le rapporteur, F. E Le président, N. NORMAND Le greffier, M. A La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Vienne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme Pour le Greffier en Chef Le Greffier M. A mf
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 9 mars 2023
Référence
DTA_2201881_20230309
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel