TA641ère Chambre1ère Chambre
TA64 · 1ère Chambre — 20 juin 2023
- ECLI
- DTA_2201881_20230620
- Date
- 20 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés les 19 août 2022, 12 septembre 2022 et 14 décembre 2022, M. B A C, représenté par Me Pather, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 2 août 2022, par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet des Hautes-Pyrénées de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à venir ; 3°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet des Hautes-Pyrénées de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et, dans l'attente, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ou une autorisation provisoire de séjour en application de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 440 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions : - elles sont entachées d'un défaut de compétence de leur auteur. En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée et ne permet pas de s'assurer de l'examen réel et sérieux de sa situation par le préfet ; - elle méconnaît le principe du contradictoire tel que fixé par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elle entachée d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission des titres de séjour ; - elle est entachée d'une erreur de droit tirée du défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de vie privée et familiale ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences manifestement disproportionnées qu'elle emporte sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - la décision portant refus de titre de séjour étant illégale, celle portant obligation de quitter le territoire français l'est aussi ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire : - elle est insuffisamment motivée. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - la décision portant obligation de quitter le territoire français étant illégale, celle fixant le pays de renvoi l'est aussi. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2022, le préfet des Hautes-Pyrénées conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 22 décembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 6 janvier 2023. Un mémoire présenté pour M. A C a été enregistré le 5 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus lors de l'audience publique : - le rapport de Mme Beneteau, - et les observations de Me Ortego Sampedro, représentant M. A C. Considérant ce qui suit : 1. M. B A C, ressortissant tunisien né le 9 juillet 1989 à Madhia (Tunisie), déclare être entré en France au mois de septembre 2011 muni d'un titre de séjour italien obtenu au mois d'avril 2011. Il a sollicité, le 2 mars 2021, son admission au séjour au titre de la vie privée et familiale et pour motifs exceptionnels auprès de la préfecture des Hautes-Pyrénées. Il demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 2 août 2022 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne le moyen commun aux différentes décisions : 2. Il ressort des pièces du dossier que, par arrêté du 23 juin 2022 publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hautes-Pyrénées, le préfet de ce département a donné délégation à Mme Sibylle Samoyault, secrétaire générale de la préfecture et signataire de l'arrêté attaqué, à l'effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l'État dans le département dont les mesures prévues par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions attaquées ont été prises par une autorité incompétente manque en fait. En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de titre de séjour : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". 4. La décision attaquée vise notamment les articles 3 et 8 la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les accords entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne, et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en particulier ses articles L. 421-1, L. 412-1 et L. 435-1. Elle mentionne des éléments tenant à la situation professionnelle, personnelle et familiale de M. A C au regard d'un éventuel droit au séjour sur le territoire, que ce soit au titre des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sur lesquelles il a fondé sa demande, ou au titre des motifs exceptionnels d'admission au séjour. Elle précise que M. A C ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et qu'il s'y est maintenu sans chercher à régulariser sa situation, qu'il est connu défavorablement des forces de l'ordre de telle sorte que son comportement doit être considéré comme représentant une menace pour l'ordre public, et qu'au regard de sa situation personnelle et familiale, il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, cette décision comporte, avec une précision suffisante, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et satisfait à l'exigence de motivation prescrite par les dispositions précitées des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. En outre, il ne ressort pas de la motivation de cette décision que le préfet des Hautes-Pyrénées se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation personnelle de M. A C avant de lui refuser la délivrance du titre sollicité, la circonstance que l'arrêté ne mentionne pas certains faits n'étant pas, en l'espèce, de nature à établir un défaut d'examen. Dans ces conditions, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de la décision contestée et d'un défaut d'examen réel et sérieux de la situation du requérant doivent être écartés. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ". 6. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne que l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne s'adresse non pas aux États membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union. Ainsi, le moyen tiré de sa violation par une autorité d'un État membre est inopérant. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Aux termes de l'article L. 432-13 du même code : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : / 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / 2° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer la carte de résident prévue aux articles L. 423-11, L. 423-12, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / 3° Lorsqu'elle envisage de retirer le titre de séjour dans le cas prévu à l'article L. 423-19 ; / 4° Dans le cas prévu à l'article L. 435-1. ". Il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir cette commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles précités de ce code auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions. 8. M. A C soutient que la commission du titre de séjour devait être saisie dès lors qu'il justifie de plus de dix ans de résidence habituelle sur le territoire français. Toutefois, s'il ressort des pièces du dossier qu'il a résidé régulièrement en France depuis son entrée alléguée sur le territoire en 2011, la circonstance, à la supposer établie, qu'il y aurait établi sa résidence habituelle depuis lors ne suffit pas à caractériser l'intensité des liens personnels et familiaux qu'il y a noués. Il ressort au contraire des pièces du dossier que M. A C, qui ne démontre pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, est célibataire et sans enfant à charge. En outre, il a commis de nombreuses infractions et est défavorablement connu des services de police. Ainsi, il ne justifie ni de son insertion dans la société française, ni de sa connaissance des valeurs de la République. Par suite, le requérant, qui ne remplit pas les conditions prévues par les dispositions précitées de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'est pas fondé à soutenir que l'absence de saisine de la commission du titre de séjour a entaché d'irrégularité la décision portant refus de séjour. 9. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. (). ". 10. En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette hypothèse, il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. 11. Pour considérer que la situation de M. A C ne répondait pas à des considérations humanitaires ou à des motifs exceptionnels justifiant son admission au séjour au titre de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet s'est fondé sur les circonstances qu'il est célibataire et sans enfant à charge sur le territoire français, qu'il s'y est, pour l'essentiel, maintenu en situation irrégulière, et qu'il travaille de manière irrégulière. En outre, il a relevé qu'il représente une menace pour l'ordre public en raison de son comportement, le requérant étant défavorablement connu des forces de l'ordre pour des faits de violation de domicile, de dégradation ou détérioration volontaire du bien causant un dommage léger, de vol simple, de harcèlement moral, de soustraction à l'exécution d'une mesure de reconduite à la frontière et d'entrée ou séjour irrégulier, tous inscrits au fichier du traitement des antécédents judiciaires. Il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, dont les parents et la sœur vivent en Tunisie, a vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de 22 ans. Dans ces conditions, d'une part, la durée alléguée de plus de dix ans de résidence en France de M. A C à la date de la décision en litige ne saurait constituer, à elle seule, un motif humanitaire ou une circonstance exceptionnelle. D'autre part, si M. A C a travaillé en France en qualité de mécanicien, s'il fait valoir son insertion professionnelle et son parcours en se prévalant de plusieurs contrats de travail dont un contrat à durée indéterminée conclu en septembre 2021, puis de la création d'une société au mois de mai 2022, ces éléments ne sont pas suffisants, à eux seuls, au regard de la nature de son expérience, de ses qualifications professionnelles et des caractéristiques des emplois concernés, pour le faire regarder comme justifiant d'un motif exceptionnel de nature à justifier son admission au séjour. Dans ces conditions, le préfet des Hautes-Pyrénées, n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en estimant que la situation de M. A C ne répondait pas à des considérations humanitaires ou à des motifs justifiant son admission exceptionnelle au séjour. 12. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 13. M. A C soutient que la décision en litige est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation au regard des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il fait valoir ses liens privés en France, sa durée de plus de dix ans de présence sur le territoire ainsi que son intégration. Toutefois, ainsi qu'il a été dit au point 8, la circonstance, à la supposer établie, qu'il a résidé en France de façon habituelle depuis plus de dix ans ne suffit pas à caractériser l'intensité de liens personnels et familiaux. Or, à la date de la décision attaquée, le requérant, âgé de 33 ans, a passé l'essentiel de son existence en Tunisie où il a vécu jusqu'à l'âge de 22 ans. M. A C est célibataire et sans enfant à charge. Les attestations de témoin versées au dossier, peu circonstanciées, ne sauraient suffire à démontrer qu'il aurait établi en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Enfin, M. A C n'établit pas ne plus avoir d'attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine où résident ses parents et sa sœur. Dans les circonstances de l'espèce et, compte tenu notamment de ses conditions du séjour en France, M. A C n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 14. En sixième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 11 et 13, et en dépit de la durée de sa résidence en France et des différentes activités qu'il y a exercées, M. A C n'est pas davantage fondé à soutenir que l'arrêté contesté est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle ni qu'elle porterait une atteinte disproportionnée à son droit à la protection de sa vie privée et familiale. En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 15. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; () 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; () ". Aux termes de l'article L.613-1 du même code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. () ". 16. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée vise les 1° et 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ainsi qu'il a été dit au point 4, la décision portant refus de titre de séjour est suffisamment motivée et en droit et en fait. Par suite, en application des dispositions précitées de l'article L. 613-1 du même code, la décision critiquée doit elle-même être regardée comme satisfaisant à l'exigence de motivation. 17. En deuxième lieu, ainsi qu'il a été dit précédemment, la décision portant refus de titre de séjour n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas été prise sur le fondement d'une décision illégale. Le moyen tiré d'une telle exception d'illégalité ne peut, dès lors, qu'être écarté. 18. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux développés aux points 13 et 14, les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des conséquences que la décision en litige emporte sur sa situation personnelle doivent être écartés. En ce qui concerne la légalité de la décision fixant un délai de départ volontaire : 19. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () II. - L'étranger auquel il est fait obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de l'obligation de quitter le territoire français. L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. () ". 20. Lorsque l'autorité administrative accorde un délai de trente jours, elle n'est pas tenue de motiver sa décision sur ce point si l'étranger, comme en l'espèce, n'a présenté aucune demande tendant à l'octroi d'un délai de départ plus long. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination : 21. Ainsi qu'il a été dit précédemment, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, la décision attaquée n'a pas été prise sur le fondement d'une décision illégale. Le moyen tiré d'une telle exception d'illégalité ne peut, dès lors, qu'être écarté. 22. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A C aux fins d'annulation de l'arrêté du 2 août 2022 du préfet des Hautes-Pyrénées ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 23. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation de la requête de M. A C, n'implique aucune mesure d'exécution. Dès lors, ses conclusions aux fins d'injonction ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 24. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A C demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A C, au préfet des Hautes-Pyrénées et à Me Pather. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Délibéré après l'audience du 1er juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Sellès, présidente, Mme Beneteau, première conseillère, Mme Corthier, conseillère. Rendu public par mise à disposition du greffe le 20 juin 2023. La rapporteure, Signé A. BENETEAU La présidente, Signé M. SELLESLa greffière, Signé M. D La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition : La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 20 juin 2023
Référence
DTA_2201881_20230620
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel