TA63Chambre 1Chambre 1Satisfaction Partielle
TA63 · Chambre 1 — 22 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2201881_20230922
- Date
- 22 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 août 2022, Mme A B, représentée par Me Habiles, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 22 juin 2022 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sauf à faire application des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : En ce qui concerne le refus de séjour : - il est entaché d'incompétence ; - la commission du titre de séjour n'a pas été saisie en méconnaissance des articles L. 432-13 et L. 432-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'un défaut de motivation ; - il a été pris en méconnaissance de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ; - il est entaché d'un défaut d'examen de sa demande de titre de séjour visiteur ; - il méconnaît les stipulations de l'article 7-a de l'accord franco-algérien ; - elle présente un état de santé précaire, de sorte que la décision a des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'incompétence ; - la commission du titre de séjour n'a pas été saisie en méconnaissance des articles L. 432-13 et L. 432-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle a été prise en méconnaissance de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa demande de titre de séjour visiteur ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 7-a de l'accord franco-algérien ; - elle présente un état de santé précaire, si bien que la décision a des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - son état de santé ne peut être pris en charge correctement en Algérie en raison de son isolement et de son absence de ressources. La procédure a été communiquée au préfet du Puy-de-Dôme, qui n'a pas produit d'observation en défense mais des pièces enregistrées le 30 août 2023. Par une décision du 24 août 2022, Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Bader-Koza a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante algérienne, est entrée en France régulièrement le 20 mars 2019, sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour valable du 1er mars 2019 au 25 août 2019. Le 15 avril 2021, Mme B a sollicité auprès du préfet du Puy-de-Dôme la délivrance d'un titre de séjour. Par une décision du 22 juin 2022, le préfet du Puy-de-Dôme a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, Mme B demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Il ressort des pièces du dossier et notamment du courrier du 13 avril 2021 adressé à la préfecture par le conseil de la requérante, réceptionné le 15 avril 2021 par les services de la préfecture et mentionné dans la décision en litige, que la requérante doit être regardée comme ayant présenté sa demande de titre de séjour en tant que visiteur sur le fondement du a) de l'article 7 de l'accord franco-algérien, à titre subsidiaire, sur le fondement du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien, et à titre infiniment subsidiaire sur le fondement de l'article L. 313-14 devenu l'article L. 435-1 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Or, il résulte des mentions de la décision attaquée que le préfet du Puy-de-Dôme n'a pas examiné le droit au séjour de Mme B sur le fondement des dispositions du a) de l'article 7 de l'accord franco-algérien, ni des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui ne sont d'ailleurs pas visées par l'arrêté. Par suite, Mme B est fondée à soutenir que la décision de refus de titre de séjour qui lui a été opposée est entachée d'erreur de droit. 3. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision du préfet du Puy-de-Dôme. Par voie de conséquence, les autres décisions contenues dans la décision en litige, portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de renvoi, doivent également être annulées. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 4. Eu égard aux motifs qui la fondent, l'exécution de l'annulation prononcée ci-dessus implique seulement que l'autorité préfectorale se prononce à nouveau sur la demande de l'intéressée, dans un délai de deux mois. Sur les frais de l'instance : 5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par Mme B sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1 : La décision du 22 juin 2022 du préfet du Puy-de-Dôme est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Puy-de-Dôme de réexaminer la situation de Mme B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet du Puy-de-Dôme. Délibéré après l'audience du 8 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Bader-Koza, présidente, M. Bordes, premier conseiller, M. Jurie, premier conseiller. Rendu public par la mise à disposition au greffe le 22 septembre 2023. La présidente, S. BADER-KOZA L'assesseur le plus ancien, J.F. BORDES La greffière, F. LLORACH La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. JC
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Chambre 1
- Formation
- Chambre 1
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 22 septembre 2023
Référence
DTA_2201881_20230922
Données disponibles
- Texte intégral