TA25Juge unique 2ème chambreJuge unique 2ème chambre
TA25 · Juge unique 2ème chambre — 12 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2201881_20231212
- Date
- 12 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2022, M. B A soumet au tribunal un litige relatif à une décision du directeur de la Caisse d'allocation familiale (CAF) du Territoire de Belfort en date du 7 novembre 2022 rejetant sa demande de remise de dette d'indu d'allocation de logement sociale (ALS) d'un montant de 643,60 euros. M. A soutient que : - le directeur de la CAF du Territoire de Belfort a commis une erreur d'appréciation dès lors qu'il a considéré que la demande de remise de dette de M. A était irrecevable ; - ses ressources ne lui permettent pas de s'acquitter de cette dette. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2023, la CAF du Territoire de Belfort conclut au rejet de la requête. La CAF du Territoire de Belfort soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Pernot, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative et le rapport de M. Pernot a été entendu. Considérant ce qui suit : 1. Le 4 avril 2022, la CAF du Territoire de Belfort a notifié à M. A un indu d'ALS, de revenu de solidarité active et de prime d'activité d'un montant total de 1 403,92 euros, pour la période d'août 2020 à janvier 2021. Le 16 avril 2022, M. A a demandé une remise de dette auprès de la CAF du Territoire de Belfort qui a été rejetée par une décision du 20 mai 2022. Le 31 octobre 2022. La CAF du Territoire de Belfort a informé le requérant que, compte tenu des remboursements déjà effectués, il lui restait 643,60 euros d'indu d'ALS à rembourser. Le 3 novembre 2022, M. A a demandé la remise de cette dette. Le directeur de la CAF du Territoire de Belfort a rejeté cette demande le 7 novembre 2022. Par la présente requête, M. A demande la remise totale de sa dette. En ce qui concerne l'étendu du litige : 2. Il résulte de l'instruction que, par une décision du 20 janvier 2023, intervenue postérieurement à l'introduction de la requête, le directeur de la CAF du Territoire de Belfort a décidé d'accorder à M. A une remise de dette partielle de 25%, en ce qui concerne l'indu d'ALF, ramenant le montant de celle-ci à 482,70 euros. Par suite, les conclusions de la requête sont devenues sans objet en ce qu'elles excèdent la somme de 482,70 euros. En ce qui concerne le surplus des conclusions : 3. En vertu des dispositions combinées des articles L. 812-1, L. 821-1, L. 823-9, L. 825-3, R. 825-2 et R. 825-3 du code de la construction et de l'habitation ainsi que des articles L. 553-2 et R. 142-1 du code de la sécurité sociale, les aides personnelles au logement, au nombre desquelles figure l'allocation de logement sociale, sont liquidées et payées, pour le compte du fonds national d'aide au logement, c'est-à-dire au nom de l'Etat, par les organismes chargés de gérer les prestations familiales. Lorsque l'un de ces organismes décide de récupérer un paiement indu d'aide personnelle au logement et que le bénéficiaire concerné, sans contester le principe ou la quotité de l'indu mis à sa charge, présente une demande de remise gracieuse de sa dette, le directeur de cet organisme, après avoir recueilli l'avis de la commission de recours amiable, peut décider d'accorder une remise totale ou de réduire le montant de la créance qu'il détient dans le cas où le débiteur est de bonne foi et que la précarité de sa situation le justifie. Lorsque l'allocataire a fait de fausses déclarations, lesquelles doivent s'entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d'une volonté de dissimulation caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives, ou s'est livré à des manœuvres frauduleuses, aucune remise de dette ne peut en revanche lui être accordée. 4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'aide personnelle au logement, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision. 5. D'une part, il résulte de l'instruction que M. A est à l'origine de la dette restant à sa charge. Si M. A se borne à affirmer que l'erreur dans ses déclarations est due à des indications erronées d'un agent de la CAF, il n'apporte aucun élément de nature à confirmer ce qu'il avance. Toutefois, sa bonne foi n'est pas remise en cause. 6. D'autre part, il ne résulte pas de l'instruction, et en particulier du " quotient familial " de 450 euros établi par la CAF du Territoire de Belfort, que la précarité actuelle de la situation de M. A justifierait que lui soit accordée une remise de dette supérieure à celle qui lui a déjà été accordée par le directeur de la CAF du Territoire de Belfort le 20 mai 2023. Dès lors, le directeur de la CAF du Territoire de Belfort n'a pas commis d'erreur d'appréciation en refusant d'accorder au requérant une remise totale de sa dette. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée. DECIDE : Article 1er : Il n'y a plus lieu à statuer sur les conclusions de la requête en tant qu'elles excèdent la somme de 482,70 euros. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la caisse d'allocations familiales du Territoire de Belfort. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2023. Le magistrat désigné, A. PernotLa greffière, L. Azizi La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière N°2201881
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Juge unique 2ème chambre
- Formation
- Juge unique 2ème chambre
- Date
- 12 décembre 2023
Référence
DTA_2201881_20231212
Données disponibles
- Texte intégral