TA303ème chambre3ème chambre
TA30 · 3ème chambre — 22 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2201881_20241122
- Date
- 22 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés le 20 juin 2022, le 8 juin 2023 et le 12 février 2024, la société par actions simplifiée Durance Granulats, représentée par Me Garancher, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du maire de Cheval-Blanc du 21 janvier 2022 portant interdiction d'accès aux berges du plan d'eau de Busque, ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Cheval-Blanc la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le maire de Cheval-Blanc n'était pas compétent pour édicter l'arrêté contesté ; - l'arrêté contesté, qui est motivé par référence à un procès-verbal du 21 janvier 2022 qui n'y est pas annexé, est insuffisamment motivé ; - l'arrêté contesté est entaché d'illégalité en l'absence de danger grave ou imminent pour la sécurité des personnes ou des biens dans la zone concernée ; - la mesure d'interdiction en litige, qui est générale et absolue, présente un caractère disproportionné et porte une atteinte excessive à son droit de propriété ainsi qu'à sa liberté de circulation. Par des mémoires en défense enregistrés les 7 avril et 20 juillet 2023, la commune de Cheval-Blanc, représentée par Me Bras, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société Durance Granulats au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens invoqués par la société requérante ne sont pas fondés. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de relever d'office l'existence d'un non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation. Par un mémoire enregistré le 19 septembre 2024, la commune de Cheval-Blanc conclut au non-lieu à statuer. Elle fait valoir que l'arrêté contesté a été retiré et que le litige ne présente plus d'intérêt. Par un mémoire enregistré le 20 septembre 2024, la société Durance Granulats demande au tribunal de constater qu'il n'y a plus lieu de statuer sur ses conclusions à fin d'annulation et maintient ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient qu'il n'y a plus de statuer dès lors que l'arrêté contesté a été retiré en cours d'instance. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Mouret, - et les conclusions de M. Baccati, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 21 janvier 2022, le maire de Cheval-Blanc a décidé, afin de prévenir tout risque d'accident, d'interdire, jusqu'à nouvel ordre, " l'accès des personnes sur les berges du plan d'eau de Busque ". La société Durance Granulats demande au tribunal d'annuler cet arrêté ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux. 2. Il ressort des pièces du dossier que le maire de Cheval-Blanc a, en cours d'instance, retiré l'arrêté contesté. Compte tenu du retrait ainsi opéré, les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 janvier 2022, ainsi que celles tendant à l'annulation de la décision implicite rejetant le recours gracieux formé à son encontre, doivent être regardées comme étant devenues sans objet à la date du présent jugement. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par les parties sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées par la société Durance Granulats. Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée Durance Granulats et à la commune de Cheval-Blanc. Délibéré après l'audience du 4 octobre 2024, à laquelle siégeaient : M. Peretti, président, M. Parisien, premier conseiller, M. Mouret, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2024. Le rapporteur, R. MOURETLe président, P. PERETTI Le greffier, D. BERTHOD La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 22 novembre 2024
Référence
DTA_2201881_20241122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel