TA331ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Partielle
TA33 · 1ère Chambre — 13 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2201882_20220713
- Date
- 13 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 mars 2022, complétée par un mémoire enregistré le 7 juin 2022, M. C A, représenté par Me Larre, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 2 février 2022 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article L. 422-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 20 mai 2022, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par une ordonnance du 5 avril 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 8 juin 2022. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 juillet 2022. Vu l'arrêté attaqué et les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code civil ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pouget, président ; - et les observations de M. B, élève avocat accompagnant Me Larre, avocat de M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant malien né le 30 août 2003, est entré sur le territoire français au mois de mars 2019. Le 21 mai 2021, il a demandé le bénéfice d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 2 février 2022, la préfète de la Gironde a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s'il entre dans les prévisions de l'article L. 421-35, l'étranger qui a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l'étranger avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur son insertion dans la société française ". 3. Lorsqu'il examine une demande d'admission au séjour présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet vérifie tout d'abord que l'étranger est dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entre dans les prévisions de l'article L. 421-35 de ce code, qu'il a été confié à l'aide sociale à l'enfance au plus tard à l'âge de seize ans et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public. Il lui revient ensuite de porter une appréciation globale sur la situation de l'intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n'a pas commis d'erreur dans l'appréciation ainsi portée. À cet égard, les dispositions de cet article n'exigent pas que le demandeur soit isolé dans son pays d'origine. 4. Aux termes de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande : 1° Les documents justifiants de son état civil ; 2° Les documents justifiants de sa nationalité () ". L'article L. 811-2 du même code dispose que : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. ". Selon l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française ". 5. Et selon l'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies à l'article 47 du code civil. ". L'article 47 du code civil dispose que : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité () ". 6. Les dispositions précitées de l'article 47 du code civil posent une présomption de validité des actes d'état civil établis par une autorité étrangère. Il résulte également de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d'apprécier les conséquences à tirer de la production par l'étranger d'une carte consulaire ou d'un passeport dont l'authenticité est établie ou n'est pas contestée, sans qu'une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents. 7. Il ressort des pièces du dossier qu'à l'appui de sa demande de titre de séjour, M. A a présenté un acte de naissance portant le numéro 551 établi sur un volet n° 3, et un jugement supplétif tenant lieu d'acte de naissance légalisé portant le numéro 401 rendu le 16 mars 2015 par le tribunal de grande instance de Kayes. Pour contester l'authenticité de ces documents, la préfète de la Gironde s'est fondée sur l'avis défavorable rendu le 16 août 2021 par la cellule de lutte contre la fraude documentaire de la direction zonale de la police aux frontières de Bordeaux. Il résulte de cet avis que l'acte de naissance, dont le formalisme est conforme tout comme les mentions pré-imprimées et les marques de validation de l'autorité administrative, comporte trois anomalies tenant à l'absence de numéro du support permettant de relier l'imprimé à la souche du registre dont il émane, à l'impression en laser toner et à l'absence de mention du nom de l'imprimeur, et que le jugement supplétif est un extrait conforme qui ne comporte pas toutes les informations utiles normalement présentes sur un original. Toutefois, ces simples allégations ne sont corroborées par aucun texte ou document probants relatifs aux normes et aux usages en vigueur dans les service d'état civil du Mali qui seraient de nature à établir le caractère frauduleux de ces documents, alors qu'il n'est pas contesté que les deux actes respectent le formalisme requis. Dans ces conditions, et alors qu'une carte consulaire a été délivrée à l'intéressé sur la foi de ces documents sans que leur authenticité soit remise en cause par les services de l'ambassade du Mali à Paris, la préfète de la Gironde ne peut être regardée comme renversant, en l'espèce, la présomption d'authenticité des documents d'état civil produits par M. A et l'exactitude des mentions qui y figurent. Il s'ensuit que le requérant doit être regardé comme étant né le 30 août 2003 et comme ayant par conséquent été confié à l'aide sociale à l'enfance avant l'âge de seize ans. 8. En se bornant pour le surplus, pour écarter la demande de titre de séjour formulée par M. A sur le fondement de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à rappeler le pouvoir discrétionnaire dont elle dispose et l'opportunité qu'a eu l'intéressé de bénéficier d'une prise en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance, la préfète de la Gironde n'a pas opposé à l'intéressé, par la décision attaquée, d'autre motif de rejet du bénéfice de cet article que celui tenant à la remise en cause de son âge déclaré. 9. L'administration peut néanmoins, notamment en première instance, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué. 10. L'autorité préfectorale fait valoir dans ses écritures en défense devant le tribunal, communiquées au requérant, que celui-ci, qui n'a pas justifié de son passage en deuxième année de baccalauréat professionnel et n'a produit que son relevé de notes de l'année 2020/2012 et des bulletins de salaires jusqu'en juillet 2021, ne justifie pas ainsi du sérieux et de la poursuite effective de ses études. 11. Cependant, il ressort des pièces du dossier qu'après une inscription au lycée professionnel Marcel Dassault au cours de l'année scolaire 2019/2020, au terme de laquelle il a validé le " DELF A1 " et l'attestation " ASSR2 ", M. A suit depuis le 1er septembre 2020 une formation pour obtenir un baccalauréat professionnel " Intervention sur le patrimoine bâti " et effectue une alternance dans une entreprise de taille de pierres. Si le requérant n'a effectivement produit que son bulletin de notation du 1er semestre de l'année 2020/2021, portant au demeurant des notes et appréciations globalement positives, les bulletins de salaires qu'il produit pour la période de janvier à avril 2022, qui établissent sa rémunération à 60 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance contre 40 % l'année précédente conformément au contrat d'apprentissage conclu le 1er septembre 2020, attestent ainsi de son passage en deuxième année de formation au titre de l'année 2021/2022. Le rapport éducatif du 19 mai 2021 souligne par ailleurs les facultés d'intégration et l'autonomie de M. A, évoque son attitude respectueuse et positive, et mentionne que son employeur se félicite de son sérieux, de sa motivation et du travail accompli. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant conserverait des liens avec sa famille au Mali. Dans ces conditions, la préfète de la Gironde, en refusant de lui délivrer le titre de séjour sollicité, a entaché son refus d'une erreur d'appréciation. 12. Il résulte de tout ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 2 février 2022. Sur les conclusions à fin d'injonction sous atrseinte : 13. Eu égard au motif d'annulation retenu, il y a lieu d'enjoindre à la préfète de la Gironde de délivrer à M. A un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l'attente, de lui remettre un récépissé l'autorisant à travailler. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais d'instance : 14. M. A s'est vu accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Larre, avocat de M. A, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation de sa part à percevoir la part contributive de l'Etat. DECIDE : Article 1er : L'arrêté de la préfète de la Gironde du 2 février 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint à la préfète de la Gironde de délivrer à M. A un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, en lui attribuant dans l'attente un récépissé l'autorisant à travailler. Article 3 : L'Etat versera à Me Larre, avocat de M. A, la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation de sa part à percevoir la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à la préfète de la Gironde et à Me Larre. Délibéré après l'audience du 29 juin 2022 à laquelle siégeaient : - M. Pouget, président, - Mme de Paz, première conseillère, - Mme Patard, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2022. Le président-rapporteur, L. POUGET L'assesseure la plus ancienne, D. DE PAZ La greffière, I. MONTANGON La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde, en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 juillet 2022
Référence
DTA_2201882_20220713
Données disponibles
- Texte intégral