TA54Tribunal Administratif de NancyRejet
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 22 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2201882_20220722
- Date
- 22 juillet 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 juillet 2022 et un mémoire enregistré le 20 juillet 2022, M. A B, représenté par Me Lemonnier, dans le dernier état de ses écritures, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 21 juin 2022 du préfet de Meurthe-et-Moselle en tant qu'il rejette sa demande de renouvellement de titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour valant autorisation de travail dans un délai de 48 heures à compter de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Lemonnier s'engage à renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Il soutient que : - il y a urgence à suspendre la décision attaquée dès lors qu'elle refuse de renouveler son titre de séjour, qu'elle le prive de ressources ; - il y a un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée dès lors que : * le préfet a commis une erreur de droit en se plaçant à tort en situation de compétence liée au seul motif qu'il aurait dépassé la limite de 60% de la durée de travail annuel ; * il n'a pas dépassé la limite de la durée de travail annuel, ni le contrat de travail, ni l'avis d'impôt ne démontrent qu'il a travaillé au-delà de 964 heures ; * la décision est entachée d'une erreur d'appréciation. Par des mémoires en défense, enregistrés les 19 et 20 juillet 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête est irrecevable, que la condition d'urgence n'est pas remplie et que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 4 juillet 2022 sous le n° 2201868 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision du 21 juin 2022. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code du travail ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Boulangé, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 21 juillet 2022 à 10 heures : - le rapport de M. Boulangé, juge des référés ; - et les observations de Me Lemonnier, représentant M. B, également présent, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens. Le préfet de Meurthe-et-Moselle n'étant ni présent, ni représenté. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience à 10 heures 25. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre provisoirement M. B à l'aide juridictionnelle. Sur la fin de non-recevoir opposée en défense : 3. Le préfet de Meurthe-et-Moselle fait valoir que les conclusions à fin de suspension présentées par M. B sont irrecevables dès lors qu'elles sont dirigées contre des décisions d'éloignement et fixant le pays de renvoi. Toutefois, le recours présenté par M. B est dirigé contre la décision du 21 juin 2022 du préfet de Meurthe-et-Moselle en tant seulement qu'elle lui refuse un titre de séjour. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le préfet de Meurthe-et-Moselle ne peut être accueillie. Sur les autres conclusions : 4. Aux termes de l'article L.422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an () ". Il résulte par ailleurs du quatrième alinéa de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la carte portant la mention " étudiant " ouvre " droit à l'exercice, à titre accessoire, d'une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle ". Selon l'article R. 5221-26 du code du travail : " L'étranger titulaire du titre de séjour ou du visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois mentionné au 11° de l'article R. 5221-2 portant la mention étudiant est autorisé à exercer une activité salariée, à titre accessoire, dans la limite d'une durée annuelle de travail égale à 964 heures () ". 5. Pour refuser le séjour en France de M. B, le préfet de Meurthe-et-Moselle s'est fondé sur le fait que l'intéressé, à l'appui de sa demande, avait joint un contrat de travail à durée indéterminée signé le 12 avril 2019, pour une durée hebdomadaire de travail de 25 heures, soit au-delà de la limite annuelle de 964 heures. Alors que le préfet fait valoir en défense sans être contredit, qu'il ignorait que ce contrat avait pris fin au cours du mois de septembre 2021, aucun des moyens soulevés par M. B n'apparaît, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision de refus d'admission au séjour présentée par l'intéressé sur le fondement des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l'urgence, que les conclusions aux fins de suspension de la décision litigieuse, d'injonction, ainsi que celles au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique doivent être rejetées. O R D O N N E: Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des Outre-Mer. Copie en sera transmise, pour information, au préfet de Meurthe-et-Moselle. Fait à Nancy, le 22 juillet 2022. Le juge des référés, P. Boulangé La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-Mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 juillet 2022
Référence
DTA_2201882_20220722
Données disponibles
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