TA21Tribunal Administratif de DijonSatisfaction Totale
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 2 août 2022
- ECLI
- DTA_2201882_20220802
- Date
- 2 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2022, le Centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Bourgogne-Franche-Comté demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion de M. A E C du logement qu'il occupe sans droit ni titre au sein de la résidence universitaire " Beaune ", située 37 rue Recteur Marcel Bouchard à Dijon. Il soutient que : - M. C, qui occupe une chambre à la résidence universitaire " Beaune " depuis le 9 octobre 2020, a été déclaré occupant sans droit ni titre à compter du 1er septembre 2021 et a été mis en demeure de quitter les lieux le 11 octobre 2021 ; - il n'a pas justifié de sa qualité d'étudiant pour l'année universitaire 2021-2022 et a un comportement contraire au règlement intérieur ; - sa dette s'élève à 9 224,77 euros ; - la rentrée universitaire approchant, il est urgent de faire quitter les lieux à M. C afin que le logement puisse bénéficier à un autre étudiant. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme D pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Lelong, greffière d'audience, Mme D a lu son rapport et entendu les observations de Mme B, représentant le CROUS de Bourgogne-Franche-Comté. M. C n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Le Centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Bourgogne-Franche-Comté demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion de M. C d'un logement situé dans la résidence universitaire " Beaune ", située 37 rue Recteur Marcel Bouchard à Dijon. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Saisi, sur le fondement de ces dispositions, de conclusions tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'occupants sans titre du domaine public, le juge des référés y fait droit dès lors qu'au jour où il statue, la demande ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d'urgence et d'utilité. 3. Il incombe au juge administratif, saisi d'un litige relatif à l'expulsion d'un occupant d'un logement situé dans une résidence gérée par un CROUS, de prendre en compte, d'une part, la nécessité d'assurer le fonctionnement normal et la continuité du service public dont cet établissement public a la charge et, d'autre part, la situation de l'occupant en cause ainsi que les exigences qui s'attachent au respect de sa dignité et de sa vie privée et familiale. Il en va notamment ainsi lorsque, saisi d'une demande d'expulsion en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, le juge des référés apprécie, pour décider s'il y a lieu d'y faire droit, si les conditions d'utilité et d'urgence posées par cet article sont remplies. 4. Il résulte de l'instruction que M. C occupe depuis le 9 octobre 2020 un logement au sein de la résidence universitaire " Beaune ", située 37 rue Recteur Marcel Bouchard à Dijon. Par un courrier du 22 juin 2021, le CROUS de Bourgogne-Franche-Comté lui a notifié une dette de loyer d'un montant de 939,77 euros et l'a informé qu'à compter du 1er juillet 2021 il sera considéré comme occupant sans droit ni titre et qu'il devait en conséquence libérer les lieux. Une lettre de relance lui a été adressée le 27 juillet 2021. Puis, par un courrier du 11 octobre 2021, M. C a été mis en demeure de quitter les lieux sous un délai de quinze jours. M. C, qui n'a pas renouvelé sa demande de logement au titre de l'année universitaire 2021-2022, occupe sans droit ni titre le logement situé au sein de la résidence " Beaune " depuis le 1er septembre 2021 et cumule une dette de loyers et d'indemnités d'occupation s'élevant à la somme non contestée de 9 224,77 euros. La demande présentée par le CROUS de Bourgogne-Franche-Comté ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Par ailleurs, l'urgence et l'utilité de la mesure demandée sont caractérisées par la nécessité d'assurer le bon fonctionnement du service public dont est chargé le CROUS de Bourgogne-Franche-Comté qui se trouve empêché de disposer du logement occupé par l'intéressé pour satisfaire les demandes d'autres étudiants. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre à M. C de libérer sans délai le logement qu'il occupe sans droit ni titre dans la résidence " Beaune " à Dijon. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à M. A E C de libérer, sans délai, le logement qu'il occupe sans droit ni titre dans la résidence universitaire " Beaune ", située 37 rue Recteur Marcel Bouchard à Dijon. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au Centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Bourgogne-Franche-Comté et à M. A E C. Fait à Dijon, le 2 août 2022. La juge des référés, N. D La République mande et ordonne au préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition, La greffière,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 2 août 2022
Référence
DTA_2201882_20220802
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel