TA762 ème Chambre2 ème Chambre
TA76 · 2 ème Chambre — 20 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2201882_20221020
- Date
- 20 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 6 mai 2022, 31 mai 2022 et 27 juillet 2022, M. B C, représenté par Me Vercoustre, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 mars 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour temporaire valable un an dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge, pour son conseil, de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : La décision portant refus de séjour : - est insuffisamment motivée ; - est entachée d'un vice de procédure dès lors que : - il appartient au préfet de joindre l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à la procédure ; - il appartient au préfet de verser au débat la fiche de la bibliothèque d'information santé sur les pays d'origine concernant la Guinée et le traitement de sa pathologie dans ce pays ; - est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; le préfet s'est, à tort, cru en situation de compétence liée par rapport à l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ; - a été prise en violation de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - a été prise en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; La décision portant obligation de quitter le territoire français : - est insuffisamment motivée ; - est entachée d'un vice de procédure dès lors que : - il appartient au préfet de joindre l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à la procédure ; - il appartient au préfet de verser au débat la fiche de la bibliothèque d'information santé sur les pays d'origine concernant la Guinée et le traitement de sa pathologie dans ce pays ; - est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - a été prise en violation des dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - a été prise en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; La décision portant fixation du pays de destination : - est insuffisamment motivée ; - est illégale en raison de l'illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ; - a été prise en violation de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 20 juin 2022, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 avril 2022 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Rouen. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - l'arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l'exercice par les médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, de leurs missions, prévues à l'article L. 313-11 (11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D, - et les observations de Me Mary, substituant Me Vercoustre, représentant M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. B C, ressortissant guinéen né le 23 mars 1979 à Conakry, serait entré sur le territoire français le 10 décembre 2017 selon ses déclarations. Par une décision du 22 octobre 2019, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté la demande d'asile formée par l'intéressé, décision confirmée le 2 septembre 2020 par la Cour nationale du droit d'asile. Le 15 septembre 2020, M. C a sollicité son admission au séjour au titre de son état de santé. Par l'arrêté attaqué du 17 mars 2022, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de faire droit à sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination. Sur la décision portant refus de séjour : 2. En premier lieu, la décision portant refus de séjour énonce l'ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, de manière suffisamment circonstanciée pour mettre utilement M. C en mesure d'en discuter les motifs. Elle est ainsi suffisamment motivée au regard des exigences du code des relations entre le public et l'administration, sans qu'y fasse obstacle la circonstance qu'elle ne mentionnerait pas l'ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle du requérant. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. () ". L'article R. 425-11 du même code dispose que : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. () ". 4. D'une part, dans le cadre de la présente instance, le préfet de la Seine-Maritime a produit l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 7 octobre 2021, au demeurant mentionné dans la décision contestée. 5. D'autre part, l'annexe à l'arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l'exercice par les médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, de leurs missions, prévues à l'article L. 313-11 (11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable en l'espèce, également intitulée " bibliothèque d'information santé sur les pays d'origine ", se borne à recenser, le cas échéant avec leur adresse, les sites Internet institutionnels et associatifs, français, étrangers et internationaux comportant des informations sur l'accès aux soins dans les pays d'origine des demandeurs de titres de séjour pour raison médicale, ainsi que ceux relatifs aux pathologies les plus fréquemment rencontrées. Cette liste constitue une aide à la décision pour les membres du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration dans le cadre de l'instruction des demandes de titre de séjour pour soins, ceux-ci ayant cependant la faculté de s'appuyer sur d'autres données issues de leurs recherches. Reprise sous la rubrique " ressources documentaires internationales de santé " en accès libre sur le site Internet de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, elle doit être regardée comme ayant fait l'objet d'une diffusion publique. Par suite, et en tout état de cause, le moyen tenant à l'absence de production de la fiche " bibliothèque d'information santé sur les pays d'origine " doit être écarté. 6. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Maritime, qui a procédé à l'examen particulier de la situation de M. C, se soit cru lié par l'avis défavorable du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Ce moyen doit, dès lors, être écarté. 7. En quatrième lieu, par un avis du 7 octobre 2021, le collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a indiqué que l'état de santé de M. C nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans son pays d'origine, il peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, l'avis du collège des médecins précisant que l'état de santé de l'intéressé peut lui permettre d'y voyager sans risque. 8. Il est constant que M. C est atteint d'une cardiomyopathie ischémique au titre de laquelle il est régulièrement suivi sur le territoire français depuis le mois de juillet 2019. Il effectue ainsi régulièrement, soit tous les six à douze mois, notamment des électrocardiogrammes. Il suit également un traitement médicamenteux composé, aux termes de ordonnances produites, et en particulier de celle des 23 novembre 2021 et 21 mars 2022, d'Ezetimibe (hypocholestérolémiant), de Kardegic (acide acétylsalicylique), de Pantoprazole (inhibiteurs de la pompe à protons), de Perindopril (inhibiteurs de l'enzyme de conversion) et de Bisoprolol (bêtabloquants). Le requérant n'établit, ni même ne soutient, que ces trois médicaments ne seraient pas disponibles dans son pays d'origine. De plus, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant serait personnellement dans l'impossibilité d'accéder de façon effective à un traitement approprié dans son pays d'origine eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé de ce pays, les deux documents dont il se prévaut étant trop généraux pour établir le contraire. Ce moyen doit, dès lors, être écarté. 9. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 10. En l'espèce, M. C réside sur le territoire français depuis le mois de décembre 2017 selon ses déclarations, soit depuis quatre ans à la date de la décision contestée. Il établit également être en couple depuis le mois d'octobre 2021 avec une ressortissante française avec laquelle il soutient avoir eu un enfant né le 27 juin 2022. Toutefois, il est constant que l'épouse de M. C et leurs quatre enfants mineurs, de même que les cinq frères et sœurs de l'intéressé, résident en Guinée, où il a vécu jusqu'à l'âge de 38 ans. Le requérant ne justifie en outre, par les seules pièces qu'il produit, d'aucune insertion sociale ou professionnelle particulière sur le territoire français. Dans ces conditions, au regard de la durée et des conditions de son séjour en France ainsi que des attaches de celui-ci dans son pays d'origine, la décision attaquée n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. C une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis et n'a, dès lors, pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ce moyen doit, par suite, être écarté. 11. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Maritime aurait entaché la décision contestée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle du requérant. 12. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 17 mars 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 13. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; () " et aux termes de l'article L. 613-1 de ce code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. () ". 14. La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français de M. C a été prise concomitamment à celle refusant de lui délivrer un titre de séjour. Cette dernière étant, ainsi qu'il a été dit au point 2 du présent jugement, suffisamment motivée, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 15. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux rappelés aux points 3 à 5 du présent jugement, le moyen tiré de ce que la décision contestée serait entachée d'un vice de procédure doit être écarté. 16. En troisième lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l'illégalité de la décision portant refus de séjour doit être écarté. 17. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. () ". 18. Si M. C soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît ces dispositions, ce moyen doit toutefois être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8 du présent jugement. 19. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux développés aux points 10 et 11, les moyens tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français aurait été prise en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle du requérant, doivent être écartés. 20. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 17 mars 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime l'a obligé à quitter le territoire français. Sur la décision portant fixation du pays de destination : 21. En premier lieu, la décision attaquée vise l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne que M. C n'établit ni même n'allègue qu'il peut être soumis à la torture ou à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision doit être écarté. 22. En deuxième lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l'illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 23. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". 24. Si le requérant soutient qu'en cas de retour en Guinée, il risque de subir des traitements inhumains et dégradants en raison de son appartenance à un parti politique d'opposition et à sa participation à des manifestations en 2016, les seules pièces qu'il produit ne permettent toutefois pas d'établir qu'il serait personnellement et actuellement exposé au risque d'y subir des traitements prohibés par l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ce moyen doit, dès lors, être écarté. 25. En dernier lieu, et ainsi que cela a été dit au point précédent, les seules pièces produites par le requérant ne permettent pas d'établir ses allégations. Ainsi, le moyen tiré de ce que la décision contestée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 26. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 17 mars 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet. 27. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 17 mars 2022. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions présentées aux fins d'injonction et d'astreinte, de même que celles relatives aux frais de l'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de la Seine-Maritime. Délibéré après l'audience du 6 octobre 2022, à laquelle siégeaient : - Mme Bailly, présidente, - Mme D et Mme A, conseillères. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2022. La rapporteure, D. DLa présidente, P. BaillyLa greffière, A. Hussein La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. ah
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 2 ème Chambre
- Formation
- 2 ème Chambre
- Date
- 20 octobre 2022
Référence
DTA_2201882_20221020
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel