TA142ème chambre2ème chambre
TA14 · 2ème chambre — 23 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2201882_20230123
- Date
- 23 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 août et 12 octobre 2022, M. D, représenté par Me Tsaranazy, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 février 2022 par lequel le préfet du Calvados a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; à défaut de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur le refus d'admission au séjour : - l'auteur de la décision est incompétent ; - la décision méconnait l'article L. 425-9 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur l'obligation de quitter le territoire : - l'auteur de la décision est incompétent ; - la décision méconnait l'article L. 611-3 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur la décision fixant le pays de destination : - l'auteur de la décision est incompétent ; - la décision est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire ; - la décision méconnait l'article L. 721-4 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2022, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens n'est fondé. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - et les observations de Me Tsaranazy, représentant M. C. Considérant ce qui suit : 1. La demande d'asile de M. B C, ressortissant géorgien, entré en France en 2019, a été rejetée en dernier lieu par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 13 janvier 2020. Sa demande d'admission au séjour formée sur le fondement de l'article L. 425-9 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été rejetée par l'arrêté du 21 février 2022 contesté. Sur l'ensemble des décisions attaquées : 2. Les décisions attaquées ont été signées par le chef du service de l'immigration de la préfecture du Calvados, qui disposait d'une délégation de signature consentie par un arrêté du préfet du Calvados en date du 2 septembre 2021, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, à l'effet de signer, notamment, tous arrêtés ou décisions relevant des attributions du service de l'immigration et notamment les décisions relatives au séjour et les mesures d'éloignement du territoire national, à l'exception de certains actes parmi lesquels ne figure pas les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré du vice de compétence doit être écarté. Sur le refus d'admission au séjour : 3. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. / Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. / Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée () ". 4. Pour rejeter la demande dont il était saisi, le préfet du Calvados s'est approprié le sens de l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 29 octobre 2021 qui estime que l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale, que le défaut de prise en charge peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'il peut bénéficier dans son pays d'origine d'un traitement approprié, et a indiqué que l'intéressé n'apporte aucun élément relatif à son état de santé propre à porter une appréciation différente de celle du collège des médecins de l'Office. Le requérant fait valoir que deux médicaments qui lui sont prescrits en France ne sont pas disponibles en Géorgie. Toutefois l'un des deux médicaments en question ne figure pas dans la liste des prescriptions figurant sur les ordonnances des 13 janvier et 14 février 2022 qu'il produit. En ce qui concerne l'Ozempic, le requérant n'établit pas que d'autres principes actifs équivalents à ce médicament ne seraient pas disponibles en Géorgie. Sur l'obligation de quitter le territoire : 5. Pour les mêmes motifs que ceux retenus au point précédent, et eu égard à la durée et aux conditions du séjour en France de l'intéressé, le moyen tiré de ce que la décision susvisée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, doit être écarté. Sur la décision fixant le pays de destination : 6. En premier lieu, dès lors que le requérant n'établit pas l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, il n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination. 7. En second lieu, aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. " Aux termes de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, relatif au droit à la vie : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 8. Si M. C soutient qu'il craint d'être persécuté pour des raisons politiques en cas de retour dans son pays d'origine, il n'apporte toutefois aucun élément de nature à établir l'existence de risques personnels, directs et actuels qu'il encourrait en cas de retour en Géorgie. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction. Sur les frais liés à l'instance : 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet du Calvados. Délibéré après l'audience du 17 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Guillou, président-rapporteur, M. Mondésert, président-assesseur, Mme Silvani, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2023. L'assesseur le plus ancien, Signé X. MONDESERT Le président-rapporteur, Signé H. A La greffière, Signé A. LAPERSONNE La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme la greffière, A. Lapersonne
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 23 janvier 2023
Référence
DTA_2201882_20230123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel