TA54Reconduites à la frontièreReconduites à la frontièreSatisfaction Partielle
TA54 · Reconduites à la frontière — 12 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2201883_20220712
- Date
- 12 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête enregistrée le 5 juillet 2022 à 21 heures 56 sous le n° 2201883, Mme F A, représentée par Me Kipffer, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner la communication de son entier dossier ; 3°) d'annuler l'arrêté du 23 juin 2022 par lequel la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités espagnoles responsables de sa demande d'asile ; 4°) d'annuler l'arrêté du 23 juin 2022 par lequel la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin l'a assignée à résidence dans le département de Meurthe-et-Moselle pour une durée de quarante-cinq jours, et l'a astreinte à se présenter les mardis et jeudis, hors jours fériés, à 9 heures au commissariat de police de Mont-Saint-Martin accompagnée de son enfant mineur ; 5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 013 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : En ce qui concerne les deux arrêtés : - les décisions sont entachées d'un vice de procédure dès lors qu'elles ont été prises en méconnaissance des dispositions des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration dès lors que ses observations n'ont pas été préalablement recueillies ce qui l'a privée d'une garantie ; En ce qui concerne la décision de transfert : - l'arrêté de transfert est entaché d'une erreur de droit au regard de l'article 53-1 de la Constitution du 4 octobre 1958 et de l'article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que l'administration aurait dû l'informer de l'existence de la clause de souveraineté et de la possibilité de faire valoir des éléments pouvant la conduire à mettre en œuvre cette clause ; En ce qui concerne l'assignation à résidence : - la décision est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'elle lui impose de se présenter aux services de police accompagnée de sa fille mineure ; - la décision contestée doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision de transfert. Par un mémoire en défense enregistré le 8 juillet 2022, la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. II. Par une requête enregistrée le 6 juillet 2022 à 12 heures 05 sous le n° 2201896, M. E C, représenté par Me Kipffer, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner la communication de son entier dossier ; 3°) d'annuler l'arrêté du 23 juin 2022 par lequel la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités espagnoles responsables de sa demande d'asile ; 4°) d'annuler l'arrêté du 23 juin 2022 par lequel la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin l'a assignée à résidence dans le département de Meurthe-et-Moselle pour une durée de quarante-cinq jours, et l'a astreint à se présenter les mardis et jeudis, hors jours fériés, à 9 heures, au commissariat de police de Mont-Saint-Martin ; 5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 013 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : En ce qui concerne les deux arrêtés : - les décisions sont entachées d'incompétence dès lors que les arrêtés ne sont pas signés par l'autorité territorialement compétente ; En ce qui concerne la décision de transfert : - l'arrêté est entaché d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article 17 du règlement n° 604/2013 ; En ce qui concerne l'assignation à résidence : - la décision contestée doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de transfert. Par un mémoire en défense enregistré le 8 juillet 2022, la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - l'arrêté du 10 mai 2019 désignant les préfets compétents pour enregistrer les demandes d'asile et déterminer l'État responsable de leur traitement (Métropole) ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Grandjean, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les articles L. 572-5, L. 572-6, L. 614-5, L. 614-6, L. 614-9, L. 614-11, L. 614-12, L. 614-15, L. 615-2, L. 623-1, L. 732-8 et L. 754-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties, régulièrement averties du jour de l'audience, n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée après que les affaires ont été appelées à l'audience, conformément à l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. C, né le 18 mars 1989, et Mme A née le 16 février 1996, ressortissants mauritaniens, sont entrés en France, accompagnés de leur fille mineure, le 11 avril 2022 selon leurs déclarations et ont sollicité l'asile le 23 mai 2022 auprès du guichet unique de la préfecture de la Marne. La consultation du fichier Vis a fait apparaître qu'ils étaient titulaires d'un visa délivré par les autorités espagnoles valable jusqu'au 13 juin 2022. Saisies le 2 juin 2022, les autorités espagnoles ont donné leur accord le 9 juin 2022 pour une prise en charge sur le fondement de l'article 12-2 du règlement (UE) n° 604/2013. Par arrêtés du 23 juin 2022, la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin a ordonné le transfert des requérants aux autorités espagnoles, responsables de leurs demandes d'asile. Par deux arrêtés du même jour, la préfète a assigné les requérants à résidence dans le département de Meurthe-et-Moselle pour une durée de quarante-cinq jours. Par les requêtes susvisées, Mme A et M. C demandent l'annulation de ces arrêtés. Sur les conclusions relatives à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 61 du décret susvisé du 28 décembre 2020 portant application de la loi du 10 juillet 1991 : " () L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et compte tenu de l'urgence, d'admettre provisoirement Mme A et M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur la demande de production des entiers dossiers des requérants : 4. Aux termes des dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin le concours d'un interprète et la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise ". La préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin ayant produit les dossiers contenant les pièces sur la base desquelles les décisions contestées ont été prises, les conclusions présentées à ce titre sont devenues sans objet et doivent être rejetée. Sur les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A : En ce qui concerne le moyen commun aux deux arrêtés : 5. Il résulte des dispositions des livres V et VII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions de transfert et d'assignation à résidence. Dès lors, les dispositions des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration ne sauraient être utilement invoquées à l'encontre de la décision attaquée. En ce qui concerne le moyen propre à la contestation de la décision de transfert : 6. Aux termes de l'article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () / Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l'État d'accorder l'asile à toute personne dont l'examen de la demande relève de la compétence d'un autre État ". Aux termes de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () ". La faculté laissée à chaque État membre, par l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 précité, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 7. La requérante fait valoir que la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin ne l'a pas informée de l'existence de la clause de souveraineté et ne l'a pas invitée à lui faire connaître les éléments qui pouvaient la conduire à la mettre en œuvre. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme A s'est vu remettre le guide du demandeur d'asile ainsi que la brochure A " j'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " et la brochure B " je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce-que cela signifie ' ", l'ensemble de ces documents étant rédigés en langue française que l'intéressée a déclaré comprendre. Elle a également pu porter à la connaissance de l'autorité préfectorale tout élément utile relatif à sa situation lors de l'entretien du 23 mai 2022. En outre, il ressort des termes de l'arrêté attaqué que, en examinant la situation de la requérante, notamment au regard de ses liens familiaux en France ainsi que de son état de santé et de la capacité des autorités espagnoles à lui fournir un traitement approprié, et en évaluant le risque d'atteinte grave au droit d'asile que pourrait représenter sa remise aux autorités espagnoles, la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin a examiné la possibilité de mettre en œuvre la clause de souveraineté ou la clause discrétionnaire prévues par les dispositions précitées. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision de transfert serait entachée d'un défaut d'information, d'une erreur de droit ou d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dispositions et de l'article 53-1 de la Constitution doit être écarté. En ce qui concerne les moyens propres à la contestation de la décision d'assignation à résidence : 8. En premier lieu, les moyens dirigés contre la décision ordonnant son transfert ayant été écartés, Mme A n'est pas fondée à demander, par voie de conséquence, l'annulation de la décision l'assignant à résidence. 9. En second lieu, aux termes de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () L'étranger faisant l'objet d'une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s'il n'était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée. () ". Aux termes de l'article L. 751-4 du même code : " En cas d'assignation à résidence en application de l'article L. 751-2, les dispositions des articles L. 572-7, L. 732-1, L. 732-3, L. 732-7, L. 733-1 à L. 733-4 et L. 733-8 à L. 733-12 sont applicables. / Toutefois, pour l'application du second alinéa de l'article L. 732-3, l'assignation à résidence est renouvelable trois fois. () ". Aux termes de l'article L. 733-1 de ce code : " L'étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. () ". Enfin, aux termes de l'article L. 733-2 du même code : " L'autorité administrative peut, aux fins de préparation du départ de l'étranger, lui désigner, en tenant compte des impératifs de la vie privée et familiale, une plage horaire pendant laquelle il demeure dans les locaux où il réside, dans la limite de trois heures consécutives par période de vingt-quatre heures. () ". 10. Ni les dispositions précitées, ni aucune autre disposition législative ou règlementaire n'autorisent le préfet à imposer à l'étranger faisant l'objet d'une mesure d'assignation à résidence de se présenter avec son enfant mineur lorsqu'il remplit son obligation de présentation, qui ne peut être regardée comme constituant une convocation en vue de l'exécution de la décision de transfert, auprès des services de police ou de gendarmerie. La nécessité de la présence de la fille mineure de la requérante lors de ces pointages n'étant pas démontrée, celle-ci est fondée à soutenir que la décision l'assignant à résidence est illégale en tant qu'elle l'oblige à se présenter avec sa fille mineure au commissariat de Mont-Saint-Martin. 11. Il résulte de ce qui précède que l'arrêté du 23 juin 2022 assignant à résidence Mme A doit être annulé seulement en tant qu'il oblige l'intéressée à se présenter avec son enfant mineur au commissariat de Mont-Saint-Martin. Sur les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C : En ce qui concerne le moyen commun aux deux arrêtés : 12. Aux termes de l'article R. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sans préjudice du second alinéa de l'article 11-1 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004, l'autorité compétente pour procéder à la détermination de l'État responsable de l'examen d'une demande d'asile et prendre une décision de transfert en application de l'article L. 572-1 est le préfet de département () ". Aux termes de l'article R. 751-1 du même code : " Sans préjudice du second alinéa de l'article 11-1 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004, l'autorité compétente pour assigner à résidence un demandeur d'asile en application de l'article L. 751-2 est le préfet de département () ". 13. D'une part, en vertu de l'arrêté du 10 mai 2019 désignant les préfets compétents pour enregistrer les demandes d'asile et déterminer l'État responsable de leur traitement, la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin est compétente pour la détermination de l'État responsable de l'examen de la demande d'asile des demandeurs d'asile domiciliés dans un département de la région Grand-Est, ainsi que pour prendre les décisions de transfert en application de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'assignation à résidence en application de l'article L. 751-2 du même code. 14. D'autre part, l'arrêté est signé par M. B D, chef du bureau de l'asile et de la lutte contre l'immigration irrégulière, auquel la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin établit avoir délégué sa signature par un arrêté en date du 4 mars 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions attaquées manque en fait et doit être écarté 15. Il résulte de ce qui vient d'être dit aux points 13 et 14 du présent jugement que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions attaquées ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne le moyen propre à la contestation de la décision de transfert : 16. Aux termes de l'article 12 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " () 2. Si le demandeur est titulaire d'un visa en cours de validité, l'État membre qui l'a délivré est responsable de l'examen de la demande de protection internationale, sauf si ce visa a été délivré au nom d'un autre État membre en vertu d'un accord de représentation prévu à l'article 8 du règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas. Dans ce cas, l'État membre représenté est responsable de l'examen de la demande de protection internationale ". Aux termes de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () ". Il résulte de ces stipulations que la faculté laissée à chaque État membre, par l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 précité, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 17. Il est constant que le requérant est entré en France muni d'un visa délivré par l'Espagne et que cet État a accepté de le prendre en charge sur le fondement des dispositions précitées de l'article 12-2 du règlement (UE) du 26 juin 2013. M. C a été mis à même de présenter toute observation utile avant la notification de la décision de transfert. Il ressort en outre des termes de la décision attaquée que la préfète a examiné la situation de l'intéressé, notamment au regard de ses attaches familiales en France, avant de décider le transfert de l'intéressé vers l'Espagne. Il ne ressort pas des pièces du dossier et le requérant ne soutient pas qu'il existerait en Espagne des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile ou que ce pays n'offrirait pas le même degré de protection que la France quant à la mise en œuvre de l'examen d'une demande d'asile au regard des dispositions conventionnelles applicables. Par suite, la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin n'a commis aucune erreur de droit ou d'appréciation en prenant la décision contestée sans déroger aux critères de détermination de l'État membre responsable des demandes d'asile. En ce qui concerne le moyen propre à la contestation de la décision d'assignation : 18. Les moyens dirigés contre la décision ordonnant son transfert ayant été écartés, M. C n'est pas fondé à demander, par voie de conséquence, l'annulation de la décision l'assignant à résidence. 19. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation des arrêtés du 22 juin 2022. Sur les frais d'instance : 20. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique font obstacle à ce que soient mises à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie tenue aux dépens ou la partie perdante, les sommes demandées par les requérants au bénéfice de leur conseil au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er :Mme A et M. C sont chacun admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à la production des dossiers de M. A et de M. C. Article 3 : L'arrêté en date du 22 juin 2022 assignant à résidence Mme A est annulé en tant qu'il oblige l'intéressée à se présenter avec sa fille mineure au commissariat de Mont-Saint-Martin. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2201883 et la requête n° 2201896 est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme F A, à M. E C et à la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2022. La magistrate désignée, G. GrandjeanLa greffière, L. Stupar La République mande et ordonne à la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Nos 2201883 et 2201896
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA5412 juillet 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 12 juillet 2022
Référence
DTA_2201883_20220712