TA336ème Chambre6ème Chambre
TA33 · 6ème Chambre — 30 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2201883_20230130
- Date
- 30 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 1er avril et 27 juin 2022, M. B A, représenté par Me Blazy, avocat, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 2 février 2022 par laquelle la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il remplit l'ensemble des conditions pour pouvoir bénéficier d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; la condition d'entrée régulière sur le territoire français n'est pas imposée par ces dispositions ; en tant que conjoint de ressortissante française, il a droit à la délivrance d'un visa de long séjour par application de l'article L. 312-3 du CESEDA ; - il a droit à un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article 6 de l'accord franco-algérien. Par un mémoire en défense enregistré le 24 juin 2022, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 4 avril 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 4 juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Par une décision du 2 janvier 2023, la présidente du tribunal a désigné M. Julien Dufour, premier conseiller, pour exercer temporairement les fonctions de rapporteur public en application de l'article R. 222-24 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Molina-Andréo, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant algérien né le 6 avril 1985, est entré irrégulièrement en France le 30 mai 2013 selon ses déclarations. A la suite du rejet de sa demande d'asile par les autorités compétentes, il a fait l'objet d'une première mesure d'éloignement par arrêté du préfet de la Gironde du 19 février 2015, qui n'a pas été exécutée. Il a ensuite obtenu la délivrance d'un certificat de résidence algérien en qualité d'étranger malade, valable du 27 janvier 2016 au 26 janvier 2017. Par un arrêté du 28 août 2017, dont la légalité a été admise par un jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 30 novembre 2017 et un arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 26 avril 2018, le préfet de la Gironde a rejeté la demande de M. A de renouvellement de ce certificat de résidence et assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, qui n'a de nouveau pas été exécutée. Par courrier du 11 janvier 2022, M. A a sollicité son admission au séjour sur le fondement des 2° et 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, en se prévalant de son mariage avec une ressortissante française le 7 mars 2019 à Bordeaux. Par décision du 2 février 2022, dont M. A demande l'annulation, la préfète de la Gironde a rejeté sa demande. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles : " ()/ Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; () / 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; / (). ". 3. Il ressort des termes mêmes de la décision en litige que la préfète de la Gironde a examiné la demande d'admission au séjour de M. A présentée sur le fondement des stipulations des 2° et 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien. A ce titre, le refus opposé est fondé, d'une part, sur la circonstance, que le requérant ne justifierait pas d'une entrée régulière en France telle qu'imposée par le 2° de l'article 6 de l'accord franco-algérien, d'autre part, qu'il ne démontrerait pas l'intensité et la stabilité de ses liens privés, familiaux et sociaux en France au sens du 5° de ce même article. M. A ne conteste pas qu'à défaut d'entrée régulière sur le territoire français, la préfète de la Gironde pouvait légalement rejeter sa demande de délivrance d'un certificat de résidence présentée sur le fondement du 2° de l'article 6 de l'accord franco-algérien. S'il soutient que le refus opposé porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, il ressort des pièces du dossier que le requérant n'était marié que depuis moins de trois ans à la date de la décision attaquée avec une ressortissante française, que l'existence d'une vie de couple antérieure n'est pas suffisamment établie et que le couple n'a pas d'enfant. L'ancienneté du séjour en France de M. A n'a été acquise que par un maintien irrégulier sur le territoire, en dépit de mesures d'éloignement prises à son encontre les 19 février 2015 et 28 août 2017. Par ailleurs, la seule production d'une promesse d'embauche ne permet pas de regarder M. A comme bénéficiant d'une insertion particulière sur le territoire français. Enfin, il est constant qu'il dispose d'attaches familiales en Algérie, où résident toujours ses parents et ses sept frères et sœurs. Dans ces conditions, la décision contestée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Par suite, elle n'a pas méconnu les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. 4. S'il ressort des termes mêmes de la décision en litige que la préfète de la Gironde a également examiné la demande d'admission au séjour de M. A au regard des dispositions des articles L. 423-1 et L. 423-2 du CESEDA, ces dispositions ne sont pas applicables aux ressortissants algériens. Par suite, M. A ne peut utilement faire valoir que c'est à tort que la préfète de la Gironde aurait, en tout état de cause, considéré qu'il ne remplissait pas les conditions prévues par ces dispositions. 5. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée du 2 février 2022. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Blazy et à la préfète de la Gironde. Délibéré après l'audience du 16 janvier 2023, à laquelle siégeaient : - M. Delvolvé, président, - Mme Molina-Andréo, première conseillère, - Mme Mounic, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2023. La rapporteure, B. MOLINA-ANDRÉO Le président, Ph. DELVOLVÉ Le greffier, A. PONTACQ La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 30 janvier 2023
Référence
DTA_2201883_20230130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel