TA76Chambre 3PChambre 3P
TA76 · Chambre 3P — 12 mai 2023
- ECLI
- DTA_2201883_20230512
- Date
- 12 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête et un mémoire en production de pièces, enregistrés, sous le n° 2201883, le 27 avril 2022 et le 21 juin 2022, M. B A, demande au tribunal d'annuler la décision qui lui a été adressée le 8 mars 2022, par laquelle la commission de recours amiable (CRA) de la caisse d'allocations familiales (CAF) de l'Eure a refusé d'annuler la décision du 13 août 2020 par laquelle la CAF des Landes lui a demandé le remboursement d'un indu de prime exceptionnelle de fin d'année d'un montant de 152,45 euros au titre de décembre 2018. Il soutient que : * il n'a pas eu d'emploi salarié ni de salaires depuis juillet 2018 ; * il n'a pas perçu de pension alimentaire par sa famille depuis septembre 2018 ; * il devait bénéficier du revenu de solidarité active (RSA) de décembre 2018 à mai 2019 ainsi que de mars à mai 2020. Par un mémoire en défense, enregistrés le 1er juillet 2022, la caisse d'allocations familiales de l'Eure, représentée par son directeur, conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. II. Par une requête, enregistrée, sous le n° 2201884, le 27 avril 2022, M. B A, demande au tribunal d'annuler la décision qui lui a été adressée le 8 mars 2022, par laquelle la commission de recours amiable (CRA) de la caisse d'allocations familiales (CAF) de l'Eure a refusé d'annuler la décision du 7 septembre 2020 par laquelle la CAF des Landes lui a demandé le remboursement d'un indu de prime exceptionnelle de solidarité d'un montant de 150 euros au titre de mai 2020. Il soutient que : * il n'a pas eu d'emploi salarié ni de salaires depuis juillet 2018 ; * il n'a pas perçu de pension alimentaire par sa famille depuis septembre 2018 ; * il devait bénéficier du revenu de solidarité active (RSA) de décembre 2018 à mai 2019 ainsi que de mars à mai 2020. Par un mémoire en défense, enregistrés le 1er juillet 2022, la caisse d'allocations familiales de l'Eure, représentée par son directeur, conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu : * la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. C en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative ; * la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; * les autres pièces des dossiers. Vu : * le code de l'action sociale et des familles ; * le code de la sécurité sociale ; * le décret n° 2018-1150 du 14 décembre 2018 ; * le décret n° 2020-519 du 5 mai 2020 ; * le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Deflinne, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées À l'issue de l'audience, l'instruction a été clôturée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A a bénéficié du bénéfice du RSA depuis sa demande du 7 décembre 2018. Suite au constat d'incohérences relevées dans le cadre d'un contrôle de ses ressources, celui-ci s'est vu réclamer la somme de 6 737,54 euros au titre d'un indu de RSA pour la période du 1er décembre 2018 au 31 juillet 2020 compensé avec un droit à la prime d'activité, la somme de 152,45 euros au titre d'un indu de prime exceptionnelle de fin d'année au titre de décembre 2018 la somme de 150 euros au titre d'un indu de prime exceptionnelle de solidarité au titre de mai 2020. Par courrier du 8 septembre 2020, M. A contestait l'indu de RSA et, par courrier du 6 octobre 2020, il contestait les indus de primes exceptionnelles. Le 28 octobre 2020 sa demande relative à l'indu de RSA était rejetée par le président du conseil départemental de l'Eure et ses demandes relatives aux indus de primes exceptionnelles ont été rejetées par la CRA de la CAF de l'Eure. Par la présente requête, M. A demande l'annulation des décisions par lesquelles ses indus de primes exceptionnelles ont été maintenus. Les requêtes n° 2201883 et 2201884 portent sur des litiges similaires, sont relatives au même allocataire et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a ainsi lieu de les joindre pour qu'il soit statué par un même jugement. 2. Aux termes de l'article 3 du décret du 14 décembre 2018 portant attribution d'une aide exceptionnelle de fin d'année aux bénéficiaires du revenu de solidarité active et aux bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique, de la prime forfaitaire pour reprise d'activité et de l'allocation équivalent retraite : " Une aide exceptionnelle est attribuée aux allocataires du revenu de solidarité active qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre 2018 ou, à défaut, du mois de décembre 2018, sous réserve que le montant dû au titre de ces périodes ne soit pas nul et à condition que les ressources du foyer, appréciées selon les dispositions prises en vertu de l'article L. 262-3 du code de l'action sociale et des familles, n'excèdent pas le montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 du même code. Une seule aide est due par foyer. " Aux termes de l'article 1er du le décret du 5 mai 2020 portant attribution d'une aide exceptionnelle de solidarité liée à l'urgence sanitaire aux ménages les plus précaires : " I.- Une aide exceptionnelle de solidarité est attribuée, au titre des mois d'avril ou de mai 2020 et dans les conditions fixées à l'article 2 du présent décret, aux bénéficiaires d'au moins l'une des allocations suivantes : 1° Le revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles ; () ". Lorsque l'organisme chargé du versement de ces primes exceptionnelles décide d'en récupérer un paiement indu en raison du constat rétroactif de l'absence de droit au bénéfice du RSA, cette récupération trouve son fondement dans la décision par laquelle a été constatée l'absence de droit au RSA. Par suite, un requérant est recevable à se prévaloir de l'irrégularité de la décision par laquelle il a rétroactivement été privé du bénéfice du RSA pour contester la décision de récupération d'un indu de prime exceptionnelle, à la condition qu'il ait exercé un recours administratif préalable à l'encontre de la décision relative au RSA. 3. Lorsque, le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de prime exceptionnelle, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. 4. M. A, qui doit être regardé comme ayant exercé un recours administratif à l'encontre de la décision l'ayant rétroactivement privé du bénéfice du RSA pour les mois de décembre 2018 et mai 2020 par son courrier du 8 septembre 2020, soutient que les décisions 1. en litige sont fondées sur une décision irrégulière dès lors qu'il n'a perçu ni salaire ni pension à partir de juillet 2018 et devait donc bénéficier du RSA. Il résulte toutefois de l'instruction, notamment du rapport d'enquête diligentée par un agent assermenté de la CAF, dont les constatations font foi jusqu'à preuve du contraire, que M. A a reçu divers virements de son père ainsi que de l'association ALEP et a procédé à des remises de chèques. Si l'intéressé soutient que les virements reçus de son père pris en compte comme une pension par l'administration correspondent à des remboursements de matériaux utilisés dans le cadre de travaux de réfection d'un appartement, il n'apporte pas d'éléments permettant de justifier ses allégations. De même, il ne justifie pas que les versements de l'association ALEP correspondraient à des remboursements de frais. Par suite, M. A ne justifie ni que les services de la CAF auraient à tort pris en compte des éléments comme constitutifs de ressources ni qu'il remplissait les conditions pour pouvoir bénéficier du RSA. Par suite, dès lors que M. A n'était pas allocataire du RSA pour les mois de décembre 2018 et de mai 2020, c'est à bon droit que les services de la CAF ont sollicité le remboursement des sommes versées au titre de la prime exceptionnelle de fin d'année 2018 et de la prime exceptionnelle de solidarité de 2020. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de M. A doivent être rejetées. DECIDE : Article 1er : Les requêtes de M. A sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et la caisse d'allocations familiales de l'Eure. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2023 Le magistrat désigné, signé T. C Le greffier, signé J.-L. MICHEL La République mande et ordonne au préfet de l'Eure en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Chambre 3P
- Formation
- Chambre 3P
- Date
- 12 mai 2023
Référence
DTA_2201883_20230512
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel