TA136ème Chambre6ème ChambreSatisfaction Totale
TA13 · 6ème Chambre — 22 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2201883_20231222
- Date
- 22 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 février 2022, Mme A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 13 janvier 2022 par laquelle le directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse Sud-Est a refusé de lui octroyer la nouvelle bonification indiciaire au titre de la politique de la ville ; 2°) d'enjoindre au ministre de la justice de lui attribuer rétroactivement le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire. Mme B soutient que : - la décision attaquée méconnaît les dispositions du 3 de l'annexe du décret du 14 novembre 2001 au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville dans les services du ministère de la justice ; - elle a ainsi droit au versement de la nouvelle bonification indiciaire pour l'exercice de ses fonctions au sein de l'unité éducative en milieu ouvert (UEMO) d'Arles. Le garde des sceaux, ministre de la justice n'a produit aucune observation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 ; - le décret n° 93-522 du 26 mars 1993 ; - le décret n° 2001-1061 du 14 novembre 2001 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Brossier, - les conclusions de M. Secchi, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme B exerce les fonctions de psychologue de la protection judiciaire de la jeunesse (PJJ) depuis le 1er septembre 2019 au service territorial éducatif de milieu ouvert (STEMO) Martigues Ouest Etang de Berre sur l'unité éducative en milieu ouvert (UEMO) d'Arles. Par une décision du 13 janvier 2022, le directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse (DIPJJ) Sud-Est a refusé de lui octroyer le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) du fait que son unité d'affectation n'était pas située dans un quartier prioritaire de la ville. Par la présente requête, Mme B demande l'annulation de cette décision et à ce qu'il soit enjoint au ministre de la justice de lui attribuer rétroactivement le bénéfice de la NBI. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes du I de l'article 27 de la loi du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales : " La nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires et des militaires instituée à compter du 1er août 1990 est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulières dans des conditions fixées par décret ". En vertu de l'article 1er du décret du 26 mars 1993 relatif aux conditions de mise en œuvre de la nouvelle bonification indiciaire dans la fonction publique de l'Etat : " La nouvelle bonification indiciaire est attachée à certains emplois comportant l'exercice d'une responsabilité ou d'une technicité particulière. Elle cesse d'être versée lorsque l'agent n'exerce plus les fonctions y ouvrant droit ". Aux termes de l'article 1er du décret du 14 novembre 2001 relatif à la nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville dans les services du ministère de la justice : " Une nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville, prise en compte et soumise à cotisation pour le calcul de la pension de retraite, peut être versée mensuellement, dans la limite des crédits disponibles, aux fonctionnaires titulaires du ministère de la justice exerçant, dans le cadre de la politique de la ville, une des fonctions figurant en annexe du présent décret ". L'article 4 de ce décret dispose : " Le montant de la nouvelle bonification indiciaire et le nombre d'emplois bénéficiaires correspondant aux fonctions mentionnées en annexe du présent décret sont fixés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et des ministres chargés de la fonction publique et du budget ". L'annexe de ce décret liste notamment les fonctions suivantes : " Fonctions de catégories A, B ou C de la protection judiciaire de la jeunesse :/ 1. En centre de placement immédiat, en centre éducatif renforcé ou en foyer accueillant principalement des jeunes issus des quartiers prioritaires de la ville ;/ 2. En centre d'action éducative situé dans un quartier prioritaire de la ville ;/ 3. Intervenant dans le ressort territorial d'un contrat local de sécurité ". 3. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire n'est pas lié au corps d'appartenance ou au grade des agents de la protection judiciaire de la jeunesse, mais aux emplois qu'ils occupent, compte tenu de la nature des fonctions attachées à ces emplois. 4. Par ailleurs, les contrats locaux de sécurité, définis par la circulaire du 28 octobre 1997 NOR : INTK9700174, sont des outils d'une politique de sécurité s'appliquant en priorité aux quartiers sensibles, conclus sous l'impulsion du maire d'une ou plusieurs communes et du représentant de l'Etat dans le département, lorsque la délinquance est particulièrement sensible sur un territoire donné. En application des dispositions de l'article L. 132-4 du code de sécurité intérieure, dans leur version alors applicable, le maire ou son représentant préside un conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance (CLSPD) dans les communes de plus de 10 000 habitants et dans les communes comprenant un quartier prioritaire de la politique de la ville. En outre, aux termes de l'article D. 132-7 du code de la sécurité intérieure : " Le conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance constitue le cadre de concertation sur les priorités de la lutte contre l'insécurité et de la prévention de la délinquance dans la commune. / () / Il assure l'animation et le suivi du contrat local de sécurité lorsque le maire et le préfet de département, après consultation du procureur de la République et avis du conseil, ont estimé que l'intensité des problèmes de délinquance sur le territoire de la commune justifiait sa conclusion. ". Et aux termes de l'article D. 132-11 du même code : " Le conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance exerce ses compétences dans les conditions prévues aux articles D.132-7, D. 132-9 et D. 132-10 ". La circonstance que les contrats locaux de sécurité sont conclus en priorité dans des quartiers prioritaires de la politique de la ville et sont animés, lorsqu'ils existent, par le CLSPD, n'a ni pour objet ni pour effet que tout quartier prioritaire de la politique de la ville soit couvert par un contrat local de sécurité. 5. Pour bénéficier de la nouvelle bonification indiciaire prévue par l'article 1er du décret du 14 novembre 2001 précité, les fonctionnaires titulaires du ministère de la justice figurant en annexe à ce décret entendant se prévaloir de la condition prévue au point 3 de cette annexe doivent apporter la preuve, par tout moyen, qu'ils accomplissent la majeure partie de leur activité dans le ressort territorial d'un ou plusieurs contrats locaux de sécurité, quel que soit par ailleurs leur lieu d'affectation. 6. Le service territorial éducatif en milieu ouvert (STEMO) de Martigues Ouest Etang de Berre est décomposé en deux unités éducatives en milieu ouvert, l'UEMO de Martigues et l'UEMO d'Arles. Il ressort des pièces du dossier, notamment de son rapport d'activité pour l'année 2020, que l'UEMO d'Arles intervient sur le territoire de la commune d'Arles, de Tarascon, de Port-Saint-Louis-du-Rhône, de Saint-Martin-de-Crau, ainsi que sur l'ensemble des treize communes constitutives de la communauté d'agglomération " Terre de Provence " et que cette activité sur ces communes représente l'activité principale de l'UEMO en terme de mesures de protection édictées à l'égard des jeunes pris en charge dans ses secteurs. 7. Dans ces conditions, Mme B, psychologue de la protection judiciaire de la jeunesse exerçant au sein de l'UEMO d'Arles depuis le 1er septembre 2019, doit être regardée comme exerçant la majeure partie de son activité sur le territoire de l'ensemble des communes précitées. Dès lors que la requérante établit que l'ensemble de ces communes sont couvertes - soit par l'existence d'un conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance pour la communauté d'agglomération " Terre de Provence ", soit par l'existence de conseils locaux de sécurité et de prévention de la délinquance pour les autres communes - de contrats locaux de sécurité, Mme B, qui exerce principalement ses fonctions dans le ressort territorial de plusieurs contrat locaux de sécurité, remplit les conditions fixées au 3° de l'annexe du décret du 14 novembre 2001. Il en résulte que les conclusions de Mme B, tendant à l'annulation de la décision du 13 janvier 2022 par laquelle le directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse Sud-Est a refusé de lui octroyer la nouvelle bonification indiciaire au titre de la politique de la ville, doivent être accueillies. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure ". 9. Dans sa réclamation préalable, Mme B demande le versement des sommes correspondant à la nouvelle bonification indiciaire à compter du 1er septembre 2021. Le présent jugement, qui annule la décision attaquée et eu égard au motif de cette annulation, implique seulement mais nécessairement que le ministre de la justice attribue le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire à Mme B et lui verse les sommes correspondantes à compter du 1er septembre 2019, date de son affectation à l'UEMO d'Arles. Il y a lieu à ce titre de lui accorder un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. D E C I D E : Article 1er : La décision attaquée du 13 janvier 2022, par laquelle le directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse sud-est a refusé d'octroyer à Mme B le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire au titre de la politique de la ville, est annulée. Article 2 : Il est enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice, d'attribuer le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire à Mme B à compter du 1er septembre 2019 et de lui verser les sommes correspondantes, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au garde des sceaux, ministre de la justice. Copie en sera adressée au directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse Sud-Est. Délibéré après l'audience du 1er décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Brossier, président, Mme Charpy, conseillère, Mme Pouliquen, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2023. L'assesseure la plus ancienne, Signé C. Charpy Le président, Signé J.B. Brossier La greffière, Signé D. Dan La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 22 décembre 2023
Référence
DTA_2201883_20231222
Données disponibles
- Texte intégral