TA106Tribunal Administratif de la Guyane
TA106 · Tribunal Administratif de la Guyane — 28 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2201883_20241128
- Date
- 28 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 décembre 2022, M. D, représenté par Me Rozenberg, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 10 novembre 2022 par lequel le préfet de la Guyane lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 3 ans. 2°) d'enjoindre au préfet de la Guyane, principalement de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " l'autorisant à travailler dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, subsidiairement de réexaminer sa situation et dans l'attente de lui délivrer un une autorisation provisoire au séjour l'autorisant à travailler sous les mêmes conditions. 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays à destination ans duquel il pourra être éloigné et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de trois sont insuffisamment motivées ; - l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à l'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 décembre 2023, le préfet de la Guyane conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Marcisieux a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant brésilien né le 13 juin 1983 à Vigia (Brésil), déclare être entré en France en 2008 et s'y être maintenu depuis. L'intéressé a fait l'objet d'une interpellation le 9 novembre 2022 suivi d'un placement en garde à vue, sur le fondement des articles 53 et suivants du code de procédure pénale pour détention d'or. Par un arrêté du 10 novembre 2023, dont M. D demande l'annulation, le préfet de la Guyane lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. 2. En premier lieu aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; () ". Aux termes de l'article L. 613-1 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée ". 3. Il ressort des termes mêmes de l'arrêté, qui n'est pas stéréotypé, que celui-ci mentionne l'ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, et notamment la référence au parcours de l'intéressé et à sa situation personnelle. Le préfet vise en particulier les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, cite les dispositions du 1° de l'article L. 611-1 et de l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précise que M. D déclare être entré sur le territoire le 8 octobre 2008 sans toutefois pouvoir établir la date réelle de son entrée sur le territoire, qu'il déclare être en concubinage avec une ressortissante brésilienne également en situation irrégulière avec qui il aurait eu un enfant âgé de quatre ans, qu'il ne démontre pas que sa compagne et leur fille seraient dans l'impossibilité de l'accompagner dans leur pays d'origine. En outre, l'arrêté en litige fait état de la nationalité brésilienne du requérant, permettant ainsi d'identifier le Brésil comme pays d'origine et, partant, pays de destination. La décision précise, en outre, que M. D n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite les moyens tirés du défaut de motivation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné doivent être écartés. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable au litige : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ". 5. Pour l'application de ces dispositions, il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément. 6. En l'espèce, le préfet de la Guyane a visé et rappelé les dispositions précitées de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile tout en indiquant le cas de figure correspondant à la situation de M. D et qui était, selon lui, de nature à justifier une interdiction de retour sur le territoire français. L'autorité administrative indique que le prononcé et la durée de ladite interdiction sont justifiés au regard de la durée de la présence sur le territoire français de M. D, de son entrée irrégulière sur le territoire français, de la consistance de ses liens avec la France, notamment la présence de sa compagne, compatriote brésilienne et de leur fille âgée de quatre ans. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ne peut qu'être écarté. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8. M. D déclare être entré sur le territoire français le 8 octobre 2008 et s'y être maintenu depuis. Il ressort des pièces du dossier qu'il vit en concubinage avec Mme B C, ressortissante brésilienne avec qui il a eu une fille née le 13 mars 2008 en France et que sa sœur vit régulièrement sur le territoire français. Le requérant n'établit toutefois sa présence sur le territoire français préalablement à l'année 2012, ni que sa cellule familiale, composée de lui-même, sa compagne, également en situation irrégulière, et de leur fille, âgée de quatre ans et scolarisée en maternelle à la date de la décision attaquée, ne pourrait pas se reconstituer au Brésil, pays dont il a la nationalité. Enfin, le requérant ne justifie pas d'une quelconque insertion au sein de la société française ou économique sur le territoire français, ni être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine où il a vécu la majeure partie de sa vie. Il en résulte, eu égard aux conditions et à la durée de son séjour en France que le requérant, n'est pas fondé à soutenir qu'en décidant de prendre à son encontre la décision contestée, le préfet aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, il en va de même s'agissant du moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation du préfet dans son appréciation des conséquences de la décision en litige sur la situation personnelle de l'intéressé. 9. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 10 novembre 2022 du préfet de la Guyane doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonctions et celles présentées au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet de la Guyane. Délibéré après l'audience du 7 novembre 2024 à laquelle siégeaient : M. Guiserix, présidente, Mme Schor, première conseillère, Mme Marcisieux, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2024. La rapporteure, Signé M.-R. MARCISIEUX Le président, Signé O. GUSERIX La greffière, Signé M.-Y. METELLUS La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le Greffier en Chef, Ou par délégation le greffier, Signé C. NICANOR
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guyane
- Date
- 28 novembre 2024
Référence
DTA_2201883_20241128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA