TA21HUNAULTHUNAULT
TA21 · HUNAULT — 7 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2201884_20221007
- Date
- 7 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 juillet 2022, Mme D B, représentée par Me Clémang, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ; 2°) et d'annuler l'arrêté du 30 juin 2022 par lequel le préfet de la Côte-d'Or lui a refusé le séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office. Elle soutient que : S'agissant du refus de séjour : - cette décision est entachée d'un vice de forme dès lors qu'elle n'est ni datée ni signée ; - elle est entachée d'un vice de procédure ; - elle méconnait l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - cette décision est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - cette décision est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Des pièces ont été enregistrées le 29 août 2022 pour le préfet de la Côte-d'Or qui n'a pas présenté de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A, en application des dispositions de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 31 août 2022 à 14 heures. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Roussilhe, greffière : - le rapport de Mme Hunault, magistrate désignée, - et les observations de Mme C, représentant le préfet de la Côte-d'Or, qui a conclu au rejet de la requête. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante arménienne née le 10 décembre 1982 et entrée irrégulièrement en France le 30 août 2021, a, le 19 novembre suivant, sollicité l'asile ainsi qu'un titre de séjour pour raison de santé. Sa demande d'asile a été rejetée tant par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) que la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 11 mai 2022. Enfin, par l'arrêté attaqué du 30 juin 2022, le préfet de la Côte-d'Or lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office. Sur la demande d'aide juridictionnelle : 2. Par décision du 27 septembre 2022, Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, sa demande tendant à l'octroi de l'aide juridictionnelle provisoire est devenue sans objet. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : 3. En premier lieu, contrairement à ce que soutient la requérante, l'arrêté attaqué est daté et signé, de sorte que le moyen tiré du vice de forme manque en fait. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, reprenant l'ancien article R. 313-22 : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé () ". Aux termes de l'article R. 425-13 de ce code : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins (). Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. / Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L'avis est rendu par le collège dans un délai de trois mois à compter de la transmission du certificat médical () ". L'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 visé ci-dessus dispose : " L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ". 5. Il ressort du bordereau de transmission produit par le préfet de la Côte-d'Or que le rapport médical concernant Mme B, qui ne conteste pas l'appréciation médiale de son état de santé et n'apporte pas la moindre précision ou élément susceptibles remettre en cause ou de faire douter de sa régularité, a été établi le 15 février 2022 par docteure Odile Striby. Cette dernière n'a pas siégé au sein du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ayant rendu son avis le 20 avril 2022, lequel était composé des docteurs Mbomeyo, Gerlier et Quillot. Il s'ensuit, sans qu'il soit besoin en l'espèce de demander la communication du rapport médical, que le moyen tiré du vice de procédure ne peut qu'être écarté. 6. En dernier lieu, la partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'OFII venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'effectivité du bénéfice d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. 7. En l'espèce, par son avis du 20 avril 2022, le collège des médecins de l'OFII a estimé que si l'état de santé de Mme B nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle peut néanmoins bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine vers lequel elle peut, en outre, voyager sans risque ce que ne conteste pas sérieusement la requérante. Si cette dernière conteste l'accès effectif aux soins que son état de santé nécessite, elle n'apporte pas le moindre document ou justificatifs susceptibles de corroborer ses dires. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation du refus de titre de séjour doivent être rejetées. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 9. Les moyens invoqués à l'encontre de la décision lui refusant un titre de séjour ayant été écartés, Mme B n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de cette décision à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision l'obligeant à quitter le territoire français. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 10. Il résulte de tout ce qui précède que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision fixant le pays de destination ne peut davantage être accueilli. 11. Il s'ensuit que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 30 juin 2022. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle de Mme B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B, au préfet de la Côte-d'Or et à Me Clémang. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2022. La magistrate désignée, K. A La greffière, A. RoussilheLa République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- HUNAULT
- Formation
- HUNAULT
- Date
- 7 octobre 2022
Référence
DTA_2201884_20221007
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel